samedi 19 mai 2012
Perte de la qualité d’hébergeur pour mise à disposition d’espaces publicitaires payants

La Cour de cassation ne cesse d’affiner la définition de la qualité d’hébergeur dans les cas de contrefaçon réalisés par le biais de sites internet.

Rappelons que le droit français (la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique, « LCEN », datant de 2004) distingue entre les hébergeurs et les éditeurs de contenu.

Les premiers ne font que mettre « à disposition du public » « des services de communication au public en ligne » et assurent « le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature ».

Les seconds « éditent un service de communication en ligne ».

Chez Sergio Leone, le monde se divise en deux catégories de personnes : ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent.

Parmi les prestataires d’Internet, la frontière se situe entre les statuts d’hébergeurs et d’éditeurs.

L’enjeu est de taille puisque la responsabilité de l’hébergeur est limitée dans le cadre de mise en ligne de contenus illicites, notamment cas de mise à disposition d’œuvres de l’esprit sans l’autorisation des auteurs et/ou producteurs.

Dans ce dernier cas, l’hébergeur ne peut voir sa responsabilité engagée que s’il a connaissance du caractère illicite de ce contenu, ou s’il ne l’a pas supprimé ou mis hors ligne lorsqu’il en a été averti.

L’arrêt rendu le 14 janvier 2010 dernier par la Cour de cassation concerne des faits antérieurs à 2004 et qui dépendaient du régime mis en place en 2000.

Ce régime a été repris et précisé par la LCEN et par conséquent la solution apportée reste valable pour des faits actuels.

Les faits concernent la publication par un internaute de bandes dessinées dans leur intégralité. Cette publication a eu lieu par l’intermédiaire d’un service de sites dits « persos ».

La particularité de ce type de service est que la contrepartie de la gratuité de l’hébergement est la mise à disposition d’espaces publicitaires pour des annonceurs, générant des recettes au profit de l’hébergeur.

Jusqu’alors le prestataire qui proposait le service de sites persos n’était qu’un simple hébergeur et c’était le créateur du site qui était considéré comme éditeur car il mettait en ligne le contenu du site.

Le fournisseur du service de sites persos a té condamnée en première instance et en appel.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le prestataire et confirme la décision des premiers juges au motif que « la société Tiscali média a offert à l’internaute de créer ses pages personnelles à partir de son site et proposé aux annonceurs de mettre en place, directement sur ces pages, des espaces publicitaires payants dont elle assurait la gestion ; que par ces seules constatations souveraines faisant ressortir que les services fournis excédaient les simples fonctions techniques de stockage, […], de sorte que ladite société ne pouvait invoquer le bénéfice de ce texte, la décision de la cour d’appel est légalement justifiée ».

Elle refuse donc la qualité d’hébergeur à celui qui dépasse la simple fonction d’hébergement de données, en l’espèce celui qui propose des espaces publicitaires à des annonceurs qui s’affichent sur les sites recevant le contenu illicite.

PS : La réaction de Nathalie Kosciusko-Morizet

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