Telle est la conclusion qu’on pourrait tirer de la décision de la Cour de cassation en date du 14 janvier dernier[i], rappelant une solution déjà dégagée par la Cour de Justice des Communautés Européennes le 7 décembre 2006.
Pour rappel, la grande majorité du droit Français de la propriété intellectuelle est issu de la réglementation européenne. Ce qui est somme toute logique puisque l’un des objectifs premiers de l’union européenne et de fluidifier des échanges économiques au sein d’un marché commun.
La propriété intellectuelle instaurant un monopole d’exportation, elle entrave, de fait, cette libre circulation. Pour éviter que cette entrave soit trop importante en raison des disparités des législations nationales, plusieurs règlements et directives ont donc été élaborés afin d’harmoniser les réglementations. C’est ainsi que la directive du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information a été adoptée.
L’affaire concerne un hôtel parisien qui a installé dans les chambres des postes de télévision sur lesquels il est possible de regarder les chaînes proposées dans un bouquet satellite, et notamment des chaînes musicales diffusant des clips.
La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, la SACEM, a réclamé le paiement de redevances au titre de la diffusion des œuvres musicales.
La société exploitant l’hôtel a refusé de payer les redevances.
Son argumentation tenait en trois points :
* l’hôtel payait déjà des redevances auprès de l’administration fiscale pour chaque poste de télévision et auprès de la société TPS qui fournissait les programmes, * l’hôtel tenait le droit de communiquer ses programmes du contrat qui le liait avec la société TPS, * les clients d’une chambre d’hôtel ne constituent pas un public.
Les premiers juges, puis la Cour de Cassation, ont refusé d’accueillir ces arguments.
Cette dernière rappelle la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes en date du 7 décembre 2006 [ii] :
1) que si la simple fourniture d’installations physiques ne constitue pas, en tant que telle, une communication au sens de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, la distribution d’un signal au moyen d’appareils de télévision par un établissement hôtelier aux clients installés dans les chambres de cet établissement, quelle que soit la technique de transmission du signal utilisée, constitue un acte de communication au public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, 2) que le caractère privé des chambres d’un établissement hôtelier ne s’oppose pas à ce que la communication d’une œuvre y opérée au moyen d’appareils de télévision constitue un acte de communication au public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive.
Les conséquences de cette décision sont très importantes.
En effet, l’auteur bénéficie d’un monopole d’exploitation sur son œuvre : il en autorise tant la reproduction que la représentation. L’article L122-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que la représentation s’entend de la communication publique. Il assimile l’émission d’une œuvre vers un satellite à une représentation.
L’argumentation de l’établissement hôtelier consistait à dire que si communication publique il y avait, elle intervenait au niveau de TPS. TPS s’acquittant des redevances auprès de la SACEM, l’hôtel n’avait donc rien à payer.
La SACEM ainsi que les juges ont considéré que la distribution d’un signal aux clients d’un hôtel constituait une nouvelle acte de communication au public.
La SACEM représentant les auteurs sociétaires, elle autorise à TPS la diffusion à ses abonnés d’œuvres dont elle a la gestion.
Un des grands principes du droit d’auteur est que pour chaque utilisation particulière il convient de recevoir l’autorisation expresse par l’auteur.
L’accord signé entre TPS et la SACEM circonscrit l’autorisation de diffuser des œuvres gérées par la SACEM qu’aux cas d’utilisation à titre privé : TPS paie donc les redevances à la SACEM permettant à chaque abonné, à titre individuel, de regarder des programmes contenant des œuvres figurant au répertoire de la SACEM.
Ce contrat exclut le droit de relayer le signal au public, à l’exception du cas des antennes et abonnements collectifs comme le prévoit la loi.
La Cour de Cassation, s’appuyant sur la jurisprudence communautaire, en déduit que le fait de mettre à disposition des postes de télévision en mesure de recevoir et de diffuser des chaînes de télévision par satellite constituait un acte de communication au public, suivant ainsi le raisonnement des juges de la Cour d’appel.
Par la même, elle considère que la somme des clients d’un hôtel, bien qu’occupant à titre privatif d’une chambre, constitue un public au sens de l’article L. 122-2du Code de la propriété intellectuelle
Cette nouvelle communication au public devait donc faire l’objet d’une autorisation expresse et, ce faisant, du paiement d’un droit d’utilisation des droits de propriété intellectuelle portant sur les œuvres télédiffusées.
Le gérant d’un bar qui diffuserait une chaîne musicale serait donc tenu à payer des redevances aux sociétés de gestion collective des droits d’auteur en plus de l’abonnement qu’il acquitte à son fournisseur.
Si cette solution apparaît en fait classique, le dernier attendu de la Cour de Cassation l’est un peu moins et rappelle le principe suivant :
le respect des droits d’auteur ne constitue une entrave ni à la liberté de réception des programmes ni à la liberté d’information ; que la cour d’appel a retenu à bon droit que les redevances réclamées par les titulaires de droits d’auteur, dont elle relevait par ailleurs qu’il n’était pas démontré qu’elles aient été abusives ou disproportionnées, n’empêchaient pas l’accès à l’information.
Alors que le droit auteur est attaqué, cet attendu a le mérite de recadrer ceux qui voudraient se soustraire à celui-ci.
[i] Cass. Civ I, 14 janvier 2010 (08-16.022) : Société Hôtel Franklin Roosevelt et autres c/ SACEM
[ii] CJCE, 7 décembre 2006 (C-30605) : SGAE c/ Rafael Hoteles SA
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