L’artiste Jean-Yves LAFESSE est connu pour ses nombreux canulars et impostures tant dans la rue qu’au téléphone.
Il est aussi connu pour les nombreuses procédures qu’il a engagées contre différents acteurs du web.
La Cour d’appel de Paris a ainsi rendu, le 11 décembre dernier, un arrêt de confirmation.
Dans cette affaire, Jean-Yves LAFESSE, ainsi que d’autres parties se présentant comme co-auteur, co-réalisateur ou producteur, ont assigné la société OVH et deux personnes physiques afin de faire constater des actes de contrefaçon et à tout le moins leur responsabilité en tant qu’hébergeur.
Les faits concernent la réalisation d’un moteur de recherche indexant les vidéos publiées sur le site de partage en ligne de vidéo, DAILYMOTION. Ce moteur de recherche était placé sur un serveur loué à OVH et sous loué au concepteur du moteur de recherche.
Parmi les vidéos indexées, figuraient des séquences réalisées par Jean-Yves LAFESSE. Il considère que la société OVH, en tant qu’hébergeur, n’a pas promptement réagi à faire cesser les actes de contrefaçon et que le concepteur du moteur de recherche est l’auteur d’actes de contrefaçons sur les œuvres indexées.
Outre pour des problèmes de titularité des droits patrimoniaux sur les œuvres en cause, les premiers juges comme la Cour d’appel de Paris, déboutent Jean-Yves LAFESSE de ses demandes car :
1. Le concepteur du moteur de recherche n’est pas un éditeur car ne fourni pas le contenu indexé et qu’en tant que simple prestataire technique, Jean-Yves LAFESSE ne l’a jamais notifié des actes de contrefaçon invoqué comme le lui impose la loi ; 2. OVH a promptement réagi en suspendant le nom de domaine lorsqu’il a été informé d’allégation de contrefaçon des droits d’auteur.
Ce faisant la Cour d’appel ne fait qu’une stricte application de la loi n°2004675 du 21 juin 2004 dite « Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique » ou « LCEN ».
En effet, la LCEN distingue entre celui qui met à disposition un contenu quelconque (l’éditeur, article 6 III de la LCEN) et celui qui ne fait que donner les moyens techniques pour la mise à disposition de ce contenu (le prestataire technique comme le fournisseur d’accès ou l’hébergeur, article 6 I de la LCEN).
Le simple prestataire technique n’est pas responsable « du fait des activités ou des informations stockées à la demande » d’un utilisateur des services qu’il offre s’il « n’avait pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où il en a eu cette connaissance, il a agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».
Cette décision est en droite ligne des décisions déjà prononcées dans les affaires opposant Jean-Yves LAFESSE à GOOGLE et DAILYMOTION.
Les sites de partage n’ont qu’une simple obligation de réagir lorsqu’une violation des droits leur est signalée et le régime de responsabilité qui pèse sur eux est exclusif de l’application du régime de droit commue : pour rechercher leur responsabilité, il convient d’établir qu’une notification préalable leur a été envoyé et qu’ils n’ont pas réagi promptement à cette notifications.
Contact :morel loyve-avocats.com