samedi 19 mai 2012
GOOGLE ADWORDS : l’avis de l’avocat général de la CJCE

Dans trois affaires intéressant[1] le service AdWords de la société GOOGLE, la Cour de cassation a posé des questions préjudicielles à la Cour de Justice des Communautés Européennes.

Le droit français des marques est issu en grande partie de directives communautaires et c’est à la lumière de ces textes que la Cour de Justice doit rendre une décision.

Trois séries de questions ont été posées :

1. le prestataire de services de référencement payant, qui met à la disposition des annonceurs des mots-clés reproduisant ou imitant des marques déposées permettant la publication de liens commerciaux lorsque les mots-clés sont tapés, fait-il un usage de ces marques que son titulaire était autorisé à interdire ?

2. la réservation d’un mot-clé, reproduisant ou imitant une marque enregistrée par un tiers afin de désigner des produits identiques similaires, sans l’autorisation du titulaire de cette marque, caractérise-t-elle une atteinte au droit sur la marque ?

3. le prestataire de services de référencement payant peut-il être considéré comme un simple hébergeur ?

L’avocat général de la Cour de Justice des Communautés Européennes a rendu ses conclusions en attendant la décision définitive de la Cour :

1. le droit communautaire ne permet pas au titulaire d’une marque de s’opposer à ce qu’un prestataire de services de référencement payant puisse mettre à disposition d’annonceurs des mots-clés reproduisant ou imitant des marques déposées et la création et l’affichage privilégié de liens publicitaires vers des sites sur la base de ces mots-clés,

2. le droit communautaire ne permet pas aux titulaires de marques, mêmes notoires, de s’opposer à ce qu’un opérateur économique puisse sélectionner comme mots-clés des marques déposées permettant le renvoi vers sa page commercialisant ou faisant la publicité de produits ou services similaires à ceux de la marque déposée et utilisée comme mots-clés,

3. le prestataire de services de référencement payant ne peut pas être considéré comme un simple hébergeur.

Si la cour devait suivre les conclusions de l’avocat général, il en résulterait que l’utilisation ou la mise à disposition de mots-clés, reproduisant des marques déposées, au profit d’opérateurs économiques offrant des produits et services similaires à ceux protégés au titre de la marque déposée, ne pourrait pas être poursuivi sur le terrain de la contrefaçon.

Il conviendrait, alors pour se défendre de tels agissements, d’agir sur le terrain de la responsabilité dite délictuelle et notamment sur la base de la concurrence déloyale et/ou du parasitisme.

Google et tous les autres prestataires de services de référencement payant ne seraient pas considérés comme de simples hébergeurs. Par conséquent leur responsabilité pourrait être engagée même s’ils n’avaient pas connaissance de l’accomplissement d’actes illicites à travers l’utilisation de leurs plateformes.

Affaire à suivre…

[1] Cass. com., 20 mai 2008 : Sociétés Google Inc. et Google France c/ Société Louis Vuitton Malletier ; Cass. com., 20 mai 2008 : Société Google France c/ Société CNRHH et autres ; Cass. com., 20 mai 2008 : Société Google France c/ Sociétés Viaticum et Luticiel

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