samedi 19 mai 2012
Adoption de la loi HADOPI 2

Note : David MOREL

Le 22 septembre 2009, le projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet a été définitivement adopté en commission mixte paritaire.

Ce projet fait suite à la censure opérée par le Conseil Constitutionnel de la loi dite HADOPI du 12 juin dernier. Ce dernier avait principalement considéré que les mesures de suspension de l’abonnement à un accès internet ne pouvaient être décidées que par un juge et non pas une autorité administrative indépendante, autorité qui était en même temps l’autorité de poursuite.

Cette autorité administrative indépendante, la fameuse HADOPI, n’est pas remise en cause. Seul le volet répressif de cette loi a été censurée et fait l’objet d’un nouveau texte.

Ce nouveau texte, qui a été porté à l’examen du Conseil Constitutionnel par 60 députés du parti socialiste, remet en cause l’idée de réponse graduée dans le principe tel qu’il a été présenté.

Pour l’essentiel, les nouveautés sont les suivantes :

1. La suspension du contrat d’abonnement devient une peine complémentaire, qui ne peut être décidée par un juge que dans deux cas :

- Le premier lorsque le prévenu est reconnu coupable d’un acte de contrefaçon ou d’un délit voisin à une telle infraction. Pour rappel, la mise à disposition de fichiers vidéos ou musicaux et leur téléchargement constitue un acte de contrefaçon, punissable pénalement. Cette suspension ne peut être supérieure à un an.

- Le deuxième quand le prévenu est convaincu de négligence caractérisée dans la surveillance de son accès internet. La loi définit la négligence caractérisée comme étant la répétition de faits (de contrefaçon) alors que l’internaute a été averti par la commission de protection des droits de l’HADOPI, qu’il devait cesser ces actes e et mettre en place des moyens pour prévenir la répétition de ces actes. C’est ce qui reste de la riposte graduée. Dans ce cas, la suspension de l’abonnement ne peut être supérieure à un mois.

2. Le juge qui souhaite prononcer une suspension d’abonnement, doit tenir compte des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la personnalité de l’auteur, de son activité professionnelle et de sa situation socio-économique.

4. Si une peine de suspension est prononcée, elle n’apparait pas dans l’extrait n°3 du casier judiciaire.

5. La suspension de l’abonnement ne libère pas l’abonné condamné de payer son abonnement.

6. La suspension de l’abonnement dans le cadre des offres dites composites (téléphone, télévision, internet) doit être limité à la suspension de l’accès internet. Nos parlementaires semblent ignorer beaucoup de choses de la technique et il sera difficile de compartimenter pour les opérateurs.

7. Les délits de contrefaçon et les délits voisins peuvent faire l’objet d’un traitement par procédure simplifiée, autrement appelée ordonnance pénale. Au cours de cette procédure bien connu des récidivistes de la route, le prévenu est pas convoqué ni entendu. Cette procédure est limité à certaines infractions et n’est possible que si "que lorsqu’il résulte de l’enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine". Le juge prononce une peine sur la base des réquisitions du ministère publique. Néanmoins le juge ne peut prononcer de peine d’emprisonnement et sa décision est susceptible d’opposition. On revient alors devant le tribunal correctionnel.

Sous réserve d’une décision du Conseil Constitutionnel, c’est donc de cette manière que seront traités les internautes qui font du téléchargement illégal. Il y a fort à parier que l’ordonnance pénale sera souvent utilisée.

Contact :morel loyve-avocats.com



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