ATG, holding de la société Sotip, annonce l’acquisition de l’intégralité du capital de la société Industron Europe, basée à Tarbes (65).
Avec cette opération, le groupe consolide et complète ses activités de tôlerie fine de précision sur les marchés de l’aéronautique, de l’électronique, du médical, et se diversifie sur le ferroviaire et la géophysique par le biais de sa nouvelle filiale spécialisée dans le câblage, le surmoulage, l’étude et la réalisation de machines spéciales.
Pour Thierry Camerin, Président d’ATG et de Sotip : « Ce rapprochement marque une étape-clé de notre développement car il offre aux deux entreprises de nouvelles perspectives dans des marchés en croissance. La complémentarité des métiers de Sotip et d’Industron permettra au Groupe ATG (Sotip - Industron Europe) de proposer une offre intégrée sur ses différents marchés et de remonter ainsi dans la chaîne de valeur du produit ».
Outre la complémentarité de leurs activités, le nouveau groupe renforce sa présence sur la région Midi-Pyrénées (Labège et Tarbes) mais également à l’étranger à travers ses filiales en Tunisie et au Maroc.
Restant fortement impliqués à titre opérationnel et actionnarial dans ce nouvel ensemble, Guy et Yves Dubosc, respectivement Président et Directeur Technique d’Industron Europe, confirment : « Nous avons été séduits par ce nouveau projet car Sotip et Industron Europe, deux entreprises familiales, disposent d’une culture et de valeurs très proches ».
Ce rapprochement a été soutenu par le fonds Aerofund II, géré par ACE Management, et par l’IRDI, qui ont renforcé les fonds propres d’ATG, respectivement à hauteur de 1,6M€ et 0,6M€.
Pour Benoît Perrot, Directeur d’investissement chez ACE Management : « Nous avons été convaincus de l’intérêt de ce rapprochement qui s’inscrit dans une dynamique de fournir une offre différenciée, à plus forte valeur ajoutée. Il répond bien par ailleurs au souhait des donneurs d’ordre d’un renforcement de leurs sous-traitants, notamment par l’atteinte de la taille critique et par une diversification de leur exposition sectorielle ».
Dorothée Watine, Directeur d’investissement à l’IRDI, complète : « Cette reprise permet de créer à terme une ETI qui s’appuiera sur deux sites industriels en Midi-Pyrénées. »
Par cette croissance externe, le groupe ATG, avec ses 4 filiales, porte ses effectifs de 120 salariés à 220 salariés et son chiffre d’affaires de 10 M€ à 18 M€. Thierry Camerin annonce une croissance de l’ordre de 20 à 25 % à horizon 3 ans.
Créée en 1988, Sotip est spécialisée dans la tôlerie fine de précision et dispose de deux sites, à Labège (Toulouse) et en Tunisie (Sousse). 80 % de son activité se concentre sur le secteur aéronautique, avec comme principaux donneurs d’ordre Airbus Opérations SAS, Aérolia, Zodiac Aerospace, Eurocopter, … et offre une large gamme de produits assemblés (boitiers électriques et électroniques, calculateurs de vol, armoires de puissance, planches de bord,…).
A travers sa large gamme de produits, l’entreprise est également présente sur les secteurs du médical, du pétrolier, de l’informatique, etc…
Industron Europe, PMI située près de Tarbes, existe depuis 30 ans et génère un CA de 8 M€ avec 100 collaborateurs.
Elle intervient dans la conception et la réalisation de produits câblés (faisceaux, coffres) et surmoulés (fonctions de répartition) dans les secteurs de la géophysique et du matériel embarqué ferroviaire.
Elle possède en outre un bureau d’études qui développe des outillages internes, des machines spéciales ou de l’automatisation de process pour toutes industries (électroménager, aéronautique, construction métallique, médical, céramique…).
ACE Management est une société de gestion de portefeuille privée et spécialisée dans l’investissement en capital dans des entreprises technologiques, autour d’une dominante Aéronautique, Maritime, Défense et Sécurité.
Elle gère 8 véhicules d’investissement représentant plus de 300 M€ de capitaux, pour le compte de souscripteurs industriels et financiers de premier plan parmi lesquels figurent : EADS, Airbus, Thales, Safran, DCNS, Louis-Dreyfus Armateurs, CEA, Areva, GICAN (Groupement Industriel des Constructions et Armements Navals), CDC Entreprises (filiale de la Caisse des Dépôts), Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec (FSTQ), Société Générale, Crédit Agricole, CIC, AXA, Régions Midi-Pyrénées, Aquitaine, Pays de la Loire et Centre…
Créé il y a 30 ans, l’IRDI est l’un des principaux acteurs français du capital investissement régional, avec plus de 100 M€ sous gestion. Il compte parmi ses actionnaires des acteurs de premier plan parmi lesquels la Caisse des Dépôts, les régions Midi-Pyrénées et Aquitaine, la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, le Groupe Banques Populaires, LCL - Crédit Agricole, le Groupe EDF, Total Développement Régional et le Groupe Ionis.
Basé à Toulouse et à Bordeaux, sa stratégie consiste à investir et soutenir le développement d’entreprises industrielles de croissance et de sociétés innovantes, implantées dans le Sud-Ouest de la France. Son statut de SCR (société de capital risque) lui confère une forte pérennité dans le temps. Ses interventions concernent les activités de Capital Risque, LBO et Capital Développement, pour des prises de participation unitaires allant jusqu’à 5 M€.
Avocats Corporate : THEMIS CONSEIL (Michel SUTRA, Cindy LEFEVRE)
Avocats investisseurs : LOYVE AVOCATS (Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE, David MOREL)
ATG : Thierry CAMERIN, Emile MORALES
ACE MANAGEMENT : Benoit PERROT, Erwin YONNET
IRDI : Dorothée WATINE
Le groupe LE PISTON FRANCAIS se dote de moyens supplémentaires en accueillant dans son tour de table le fonds d’investissement Aerofund II, géré par ACE MANAGEMENT.
Le groupe LPF avance dans sa trajectoire de croissance en se dotant d’un partenaire financier spécialisé dans l’accompagnement des groupes industriels technologiques.
ACE MANAGEMENT apportera à LPF son expérience d’accompagnement du développement d’entreprises dans les secteurs aérospatial, sécurité et défense, ainsi que des moyens financiers importants.
Cette opération qui porte au global sur 7 millions d’euros (OC et OR), permettra en particulier au groupe de financer ses opérations de croissance interne et externe telles qu’envisagées à ce jour. A l’issue de ces opérations, le capital restera contrôlé par ses associés.
ACE Management conseille et gère 8 fonds d’investissement représentant 300 M€. La société bénéficie d’une expérience de plus de 18 ans dans l’investissement au capital de sociétés des secteurs aérospatial, défense, sécurité et maritime.
Parmi les fonds sous gestion, Aerofund II, sponsorisés par CDC Entreprises dans le cadre de France Investissement, et par les principaux groupes industriels du secteur aéronautique (EADS, Airbus, Safran), ont vocation à accompagner la consolidation et le développement de ces acteurs de premier et de second rang.
Depuis 1947, Le PISTON FRANÇAIS s’est forgé une solide réputation dans le domaine de la sous-traitance en mécanique de précision. Fabricant de pistons pour l’automobile après la guerre, l’entreprise s’est orientée dans les années 60 vers l’aéronautique dont elle est devenue aujourd’hui un partenaire privilégié à travers plusieurs entités.
Le groupe LE PISTON FRANCAIS en quelques dates et chiffres :
Historique
1947 : Création du PISTON FRANCAIS à Savigny (77)
1962 : Acquisition de la fonderie SESAM à Chartrettes (77)
1966 : Création de SODAPEM à Sommières (30)
1981 : Création de SMP, intégrée à SODAPEM en 2009
1995 : Acquisition de PME 77, intégrée au PISTON FRANCAIS en 2009
1998 : Acquisition de FONMAG, fusionné avec SESAM en 2010
1999 : Création de SERMP à Casablanca (Maroc)
2009 : Création du GROUPE LPF à Toulouse (31)
2010 : Acquisition de LPF AERO à Lunel (34)
2011 : Création de WNC à Varsovie (Pologne) Les forces du groupe LPF
1 siège regroupant les directions fonctionnelles
5 sites de production
21100m² de surfaces couvertes
340 collaborateurs
100 machines à commandes numériques
45000 heures mensuelles de production
Avocats Corporate : LOYVE AVOCATS (Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE)
Avocats VC : SARRAU THOMAS COUDERC - STC PARTNERS (Frédéric BUCHER, Alexis FRASSON-GORRET)
LE PISTON FRANCAIS : Thomas CORBEL, Thierry CARTE
ACE MANAGEMENT : Corinne d’AGRAIN, Benoit PERROT
Note : Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE
A New York, twitter c’est comme crier à la fenêtre
Le 2 juillet dernier, le juge de la cour pénale de Manhattan vient d’ordonner à Twitter de transmettre au Procureur M. Sciarrino les données personnelles de Malcolm Harris, utilisateur impliqué dans les manifestations new-yorkaises du mouvement Occupy Wall Street et qui poursuivi pour des débordements dans le cadre d’une manifestation sur le Pont de Brooklyn.
Une affaire qui pourrait faire jurisprudence concernant la liberté d’expression en ligne aux Etats-Unis : « Si on poste un tweet, c’est comme si on crie à la fenêtre, l’objectif n’est pas de garder cela privé » a-t-il été précisé, le juge estimant que les tweet s’apparentent à des informations publiques et ne sont donc pas soumis à la garantie constitutionnelle protégeant la vie privée.
Est-il utile de rappeler que les américains sont très attachés à leur liberté d’expression, droit protégé par les 1er et 4ème amendements de leur constitution.
A New York, le juge a estimé que « La constitution donne le droit de poster (des tweets), mais comme bon nombre de personnes l’ont appris à leurs dépens, il y a malgré tout des conséquences à ces opinions exprimées publiquement. Ce que vous exprimez en public appartient à tout le monde, ce que vous gardez pour vous vous appartient », a-t-il ajouté.
Cette position du juge de New York pourrait donc faire bouger les lignes de la liberté d’expression en ligne.
La décision inquiète d’autant plus que les demandes d’informations sur les abonnés de Twitter explosent : « Nous avons reçu plus de demandes de gouvernements dans la première moitié de 2012 (...) que sur l’ensemble de l’année 2011", a noté le responsable juridique du groupe, Jeremy Kessel, dans un commentaire sur le blog de l’entreprise.
Ces demandes émanent des gouvernements, des tribunaux ou d’ayant droits, droits qui interpellent le réseau sur des infractions concernant le droit d’auteur.
« Nous défendons nos utilisateurs et leurs droits » : le site de microblogs a indiqué réfléchir aux actions qu’il allait éventuellement entreprendre dans les jours à venir.
« Les règles de fonctionnement de Twitter stipulent que les utilisateurs sont propriétaires des contenus qu’ils émettent. Nous défendons fermement nos utilisateurs et leurs droits », a assuré la société de San Francisco.
Quelle est la situation en France ?
Seul le tribunal peut ordonner la communication des données personnelles des abonnés d’un site et c’est le juge qui apprécie, lui-même, la frontière entre les correspondances privées et publiques.
Si les mails sont assimilés à des correspondances privées et les blogs à des correspondances publiques, le sort des réseaux sociaux est plus délicat.
Les récentes décisions sur Facebook permettent de considérer que le contenu est public si l’utilisateur à beaucoup d’amis sur le site et qu’il n’a pas réservé l’accès à ses seuls amis.
Si comme la plupart des français, l’utilisateur n’a pas paramétré ses règles de confidentialité, le contenu est public par défaut.
Souvenons-nous enfin que la directive 95/46/CE sur la protection des données personnelles, entrée en vigueur en octobre 1998, interdit le transfert de données personnelles en dehors des Etats non-membres.
Afin de concilier leurs approches respectives du respect de la vie priviée, les autorités européennes et américaines ont instauré un cadre juridique dénommé sphère de sécurité (« Safe Harbor ») : une entreprise américaine peut certifier qu’elle respecte la lesgislation européenne et obtenir l’autorisation de transférer des données personnelles des utilisateurs français vers les Etats-Unis où sont hebergés les serveus des sites comme Twitter ou FaceBook.
Implantés à Revel (31), les Laboratoires Biocos conçoivent, fabriquent et distribuent une gamme de cosmétiques dédiée à la GMS, sous la marque LOVEA.
Afin d’accompagner la forte croissance de la société, les FIP Avantage ISF II, Mezzano II et Avantage PME III de Midi Capital ont investi 2,2 M€ au cours d’une opération de Capital Développement.
LOVEA vient de boucler une année 2011 riche en développement, avec deux acquisitions qui porteront son chiffre d’affaires à près de 20 millions d’euros.
Lors de sa reprise, fin 2006, par ses actionnaires historiques (4 millions d’euros de chiffre d’affaires à l’époque), LOVEA s’appuyait exclusivement sur une gamme de protections solaires. Grâce au lancement des premiers solaires certifiés bio en GMS, à la cohérence de ses propositions produit et à l’excellence de son service client, LOVEA a plus que doublé son chiffre d’affaires sur ce segment et a continué sa progression en distribution et parts de marché en 2011, confirmant ainsi sa place de premier indépendant derrière les grandes marques internationales.
Pour accélérer le développement des segments hygiène / beauté et prendre des positions à l’international, LOVEA a acquis en 2009 les laboratoires COPAR, puis en 2011 la gamme KARILINE, spécialiste de la cosmétique ethnique.
En juin 2011, la reprise de Home Institut à Nancy a constitué une opportunité majeure de croissance. Les marques de Home Institut sont en effet présentes depuis de nombreuses années en rayons GMS et à l’étranger (Russie, Egypte et Espagne notamment) avec un chiffre d’affaires de l’ordre de 15 millions d’euros jusqu’en 2007. Home Institut avait connu des difficultés de gestion l’ayant conduite au redressement judiciaire en 2010. Le projet de reprise présenté par LOVEA a été retenu pour sa pertinence et le maintien d’un maximum d’emplois. Les premiers mois confirment le potentiel important de Home Institut.
LOVEA poursuit donc une politique ambitieuse de développement d’une cosmétique fabriquée en France, s’appuyant sur des actifs bio ou naturels pour l’essentiel.
Pour accompagner cette forte croissance, les associés de LOVEA ont souhaité renforcer l’actionnariat de la société en faisant entrer MIDI CAPITAL à son capital.
Agréée par l’AMF*, Midi Capital est une société de croissance, indépendante, spécialisée dans l’accompagnement en fonds propres des PME et PMI non cotées.
Depuis sa création, Midi Capital a ainsi collecté plus de 100 M€ qu’elle a investis dans 57 petites et moyennes entreprises industrielles et de services. Ces sociétés emploient aujourd’hui plus de 8 500 salariés et réalisent 800 M€ de CA, en croissances respectives de 27 % et 5 % sur 2011.
10ème investisseur français en volume et en valeur sur le segment des PME, la société fait aussi partie des 10 premiers collecteurs français de fonds donnant droit à une réduction d’Impôt sur le Revenu ou sur la Fortune (FIP, FCPI, Mandats de Gestion).
En 2011, Midi Capital a réalisé 20 investissements, 6 cessions (21,5 % de rendement annuel moyen) et lancé 6 produits d’épargne Grand Public, collectant plus de 22 M€ (en croissance de 43 % par rapport à 2010).
Avocats Corporate : LOYVE AVOCATS (Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE, Aurélie CHALENCON)
BIOCOS : Frédéric GRANGE, Pierre MACIAS
MIDI CAPITAL : Rudy SECCO, Mohamed GADI, Stéphanie PINEAU, Lucie BERGES-ROSA
Note : Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE
Henry CHESBROUGH, Professeur et directeur du centre pour l’innovation ouverte à BERKELEY prône l’innovation ouverte : un mode d’innovation compatible avec une économie de marché (via la formalisation des valeurs immatérielles comme les brevets et licences) et basé sur :
- le partage,
- la collaboration,
- et la sérendipité (le fait de réaliser une découverte inattendue grâce au hasard et à l’intelligence, au cours d’une recherche dirigée initialement vers un objet différent de cette découverte),
Cette approche permet aussi des démarches basées sur des alternatives éthiques ou solidaires de partage libre des savoirs et savoirs-faire modernes ou traditionnels, avec notamment l’utilisation de licences libres dans un esprit dit ODOSOS (Open Data, Open Source, Open Standards).
Elle peut concerner tous les domaines de la recherche.
Une thèse fondée sur des observations réalisées sur des entreprises US
Henry CHESBROUGH s’est fondé sur des observations réalisées dans des entreprises évoluant dans des environnements complexes du point de vue technologique, comme par exemple :
- IBM, le spécialiste de l’innovation fermée qui a su apprendre à vendre ses technologies et à importer les idées d’autres entreprises ;
- INTEL qui, dans une industrie très High Tech, a organisé sa R&D de façon à surveiller en permanence les universités et à investir, au plus tôt, dans des entreprises innovantes prometteuses ;
- LUCENT qui a développé une politique systématique de valorisation de ses résultats scientifiques internes (voir son implication dans les laboratoires Bell).
Pendant que LUCENT « allouait d’énormes ressources à l’exploration des nouveaux matériaux et l’état de l’art des composants et systèmes pour arriver à des découvertes fondamentales qui pourraient inonder les futures générations de produits et de services », CISCO s’est mise à « scanner » le monde des entreprises innovantes qui gravitaient autour d’elle, dont plusieurs dirigées par d’anciens chercheurs de chez LUCENT. Elle a investi dans les unes, construit des partenariats avec d’autres, racheté certaines ultérieurement. Elle a pu ainsi être performante sans pour autant consacrer trop de moyens à sa recherche interne.
Henry CHESBROUGH suggère, à partir de cet exemple CISCO, que les entreprises ne peuvent plus continuer à gérer les connaissances comme elles le faisaient jusqu’alors, ceci en raison de :
- la forte mobilité d’une population croissante de diplômés de haut niveau qui diffusent les savoirs dans des entreprises variées, petites ou grandes,
- la réduction des cycles de vie technologiques,
- l’expansion du capital risque,
- l’augmentation du niveau de connaissances des consommateurs et des fournisseurs.
Ces facteurs d’érosion, obligent les entreprises à valoriser à l’extérieur leurs résultats de recherche qui jusqu’ici étaient « stockés sur des étagères », à faire disparaître leurs tours d’ivoire de la connaissance et à développer de petits pools de connaissances en partenariat avec des fournisseurs, des universités, des centres de recherche publique, …
Emerge ainsi un nouveau management de l’innovation, l’innovation ouverte (open innovation), qui remplace peu à peu l’innovation fermée (closed innovation).
Avant et traditionnellement : l’innovation fermée
Le monde des innovations est « fermé », c’est-à-dire principalement développées « en interne » et mises en œuvre au sein de l’entreprise, sous le sceau du secret industriel ou de fabrication. Les entreprises innovantes cherchent à protéger leurs découvertes en les maintenant confidentielles. Elles font peu d’efforts pour assimiler des innovations venant de l’extérieur de leurs laboratoires de recherche et développement, d’autant que ces innovations ne sont elles-mêmes diffusées qu’avec retard en raison du secret qui entoure leur élaboration.
En effet, dans cette vision traditionnelle, l’innovation réussie nécessite le contrôle interne des processus d’innovation : « les entreprises doivent générer leurs propres idées et les développer ensuite, seules, pour les mener jusqu’au marché, voire assurer le service après vente ».
Sont sous-tendus des choix de management : embaucher les gens les meilleurs de son secteur, développer soi-même pour être les premiers sur le marché (les pionniers bénéficient de la rente d’innovation) ; conduire seul une innovation jusqu’au marché gagne généralement, investir dans la R&D interne permet de découvrir les idées les meilleures et de tirer le marché ; contrôler sa propre propriété intellectuelle pour que les concurrents ne profitent pas de nos idées….
Ce qu’il faudrait maintenant : l’innovation ouverte
Les idées de valeur peuvent venir de l’extérieur comme de l’intérieur de l’entreprise ; qu’elles peuvent être valorisées sur les marchés également en interne comme en externe.
Les principes de l’innovation ouverte : développer de multiples chemins jusqu’au marché pour les technologies (avoir l’idée en interne, la valoriser à l’extérieur ou, à l’inverse, aller chercher l’idée en externe, la valoriser en interne jusqu’au marché, développer de nouveaux marchés en investissant dans des start up) ; ne pas seulement investir dans de nouvelles technologies mais également intégrer des savoirs externes ; se faire aider d’entreprises innovantes pour explorer le champ des intérêts potentiels futurs de l’entreprise ; externaliser les résultats de recherche (cessions, achats, licences, etc.) plutôt que de les laisser sur des étagères ; les projets de recherche deviennent alors des opportunités de revenus et des plates-formes de nouvelles activités.
Henry CHESBROUGH affirme : « la diffusion de la connaissance requiert une exécution ciblée : vous n’avez pas besoin des savoirs les plus nouveaux ou des meilleurs savoirs pour gagner. Au contraire, vous gagnez en faisant le meilleur usage de la connaissance, interne ou externe, avec un moyen approprié combinant cette connaissance de façon créative dans des chemins différents et nouveaux pour créer de nouveaux produits et services ».
Les préconisations de CHESBROUGH
Henry CHESBROUGH propose une démarche, en 6 étapes, pour mettre en œuvre une logique stratégique d’innovation ouverte dans une entreprise.
1) Etablir une carte stratégique montrant les sources de l’innovation dans l’entreprise et dans l’industrie dont elle relève ; se poser les questions suivantes : d’où viennent les idées importantes depuis 5 ans ; en quoi s’accordent-elles avec le modèle économique de l’entreprise ?
2) Faire un état des lieux, à l’aide de roadmaps, sur la façon dont l’entreprise valorise les technologies de l’industrie pour répondre aux besoins des ses clients et assurer son métier : quels sont les sauts technologiques à prendre en compte et qui ne le sont pas ? Quels sont les besoins de l’industrie auxquels ne répond pas l’entreprise ?
3) Réfléchir à de nouvelles activités avec le principe d’un équilibre entre « vendre » et « acheter », entre interne et externe.
4) Faire des paris sur les technologies : déterminer lesquelles ont le plus de chance d’atteindre le marché via des projets de R&D menés en interne ; en externe via une alliance, une licence, une entreprise innovante …
5) Trouver le meilleur modèle économique pour les innovations retenues.
6) Accroître la vélocité du processus d’innovation en en ayant une vision globale ; Henry CHESBROUGH utilise le modèle de l’entonnoir sur lequel il trace des flèches pour visualiser les flux de projets depuis l’intérieur de l’entonnoir vers l’extérieur et réciproquement.
Attention : cette démarche de mise en œuvre de l’innovation ouverte suppose que l’entreprise ait pris 2 précautions :
- Avoir établi un modèle économique clair et pertinent qui relie les choix technologiques et les choix économiques de l’entreprise.
- Avoir fait évoluer sa culture du « brevet » en révisant complètement la façon de faire de la propriété intellectuelle.
Il convient, aussi, de savoir (ou pouvoir ?) gérer les répercussions d’ordre organisationnel ou la gestion quotidienne que suppose une logique d’innovation ouverte : faire évoluer le rôle des chercheurs, organiser la conduite des projets, gérer le transfert de connaissances d’une entreprise à l’autre, …
Des outils
Dans sa matérialisation économique, l’innovation ouverte se traduit souvent par des plate-formes et outils d’échanges de type Give and Get (donner/recevoir) ou des plates-formes mutualisées d’innovation.
Pour faciliter l’implémentation de l’innovation ouverte, un ensemble de partenaire (sociétés de conseils, clusters, laboratoires de recherche, pôles de compétitivité, sociétés d’accélération de transfert technologique, jouent (ou sont appelés) à jouer le rôle « d’intermédiaires de l’innovation », pour, par exemple :
- permettre aux entreprises (TPE, PME ou multinationales) de trouver des solutions à leurs problèmes techniques, scientifiques ou marketing en accédant aux meilleurs experts où qu’ils soient dans le monde et quel que soit leur secteur d’activité ;
- exploiter de l’Open Data et la Data Mining (fouille de données) ;
- mettre en relation des « demandeurs » (entreprises, laboratoires ou financeurs publics de la Recherche) et des entités susceptibles d’avoir une solution à des défis critiques (les « Solvers ») ;
- mettre l’accent sur la diversité des communautés ;
- aider à trouver des solutions apportées par des experts ou novices créatifs à des problèmes rencontrés par des entreprises ;
- parrainer des défis ;
-apporter des compétences de pointe aux industriels sous forme de prestations de services, de missions de consultance ou de collaborations de Recherche…
Note : Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE
Henry CHESBROUGH, Professeur et directeur du centre pour l’innovation ouverte à BERKELEY prône l’innovation ouverte : un mode d’innovation compatible avec une économie de marché (via la formalisation des valeurs immatérielles comme les brevets et licences) et basé sur :
- le partage,
- la collaboration,
- et la sérendipité (le fait de réaliser une découverte inattendue grâce au hasard et à l’intelligence, au cours d’une recherche dirigée initialement vers un objet différent de cette découverte),
Cette approche permet aussi des démarches basées sur des alternatives éthiques ou solidaires de partage libre des savoirs et savoirs-faire modernes ou traditionnels, avec notamment l’utilisation de licences libres dans un esprit dit ODOSOS (Open Data, Open Source, Open Standards).
Elle peut concerner tous les domaines de la recherche.
Une thèse fondée sur des observations réalisées sur des entreprises US
Henry CHESBROUGH s’est fondé sur des observations réalisées dans des entreprises évoluant dans des environnements complexes du point de vue technologique, comme par exemple :
- IBM, le spécialiste de l’innovation fermée qui a su apprendre à vendre ses technologies et à importer les idées d’autres entreprises ;
- INTEL qui, dans une industrie très High Tech, a organisé sa R&D de façon à surveiller en permanence les universités et à investir, au plus tôt, dans des entreprises innovantes prometteuses ;
- LUCENT qui a développé une politique systématique de valorisation de ses résultats scientifiques internes (voir son implication dans les laboratoires Bell).
Pendant que LUCENT « allouait d’énormes ressources à l’exploration des nouveaux matériaux et l’état de l’art des composants et systèmes pour arriver à des découvertes fondamentales qui pourraient inonder les futures générations de produits et de services », CISCO s’est mise à « scanner » le monde des entreprises innovantes qui gravitaient autour d’elle, dont plusieurs dirigées par d’anciens chercheurs de chez LUCENT. Elle a investi dans les unes, construit des partenariats avec d’autres, racheté certaines ultérieurement. Elle a pu ainsi être performante sans pour autant consacrer trop de moyens à sa recherche interne.
Henry CHESBROUGH suggère, à partir de cet exemple CISCO, que les entreprises ne peuvent plus continuer à gérer les connaissances comme elles le faisaient jusqu’alors, ceci en raison de :
- la forte mobilité d’une population croissante de diplômés de haut niveau qui diffusent les savoirs dans des entreprises variées, petites ou grandes,
- la réduction des cycles de vie technologiques,
- l’expansion du capital risque,
- l’augmentation du niveau de connaissances des consommateurs et des fournisseurs.
Ces facteurs d’érosion, obligent les entreprises à valoriser à l’extérieur leurs résultats de recherche qui jusqu’ici étaient « stockés sur des étagères », à faire disparaître leurs tours d’ivoire de la connaissance et à développer de petits pools de connaissances en partenariat avec des fournisseurs, des universités, des centres de recherche publique, …
Emerge ainsi un nouveau management de l’innovation, l’innovation ouverte (open innovation), qui remplace peu à peu l’innovation fermée (closed innovation).
Avant et traditionnellement : l’innovation fermée
Le monde des innovations est « fermé », c’est-à-dire principalement développées « en interne » et mises en œuvre au sein de l’entreprise, sous le sceau du secret industriel ou de fabrication. Les entreprises innovantes cherchent à protéger leurs découvertes en les maintenant confidentielles. Elles font peu d’efforts pour assimiler des innovations venant de l’extérieur de leurs laboratoires de recherche et développement, d’autant que ces innovations ne sont elles-mêmes diffusées qu’avec retard en raison du secret qui entoure leur élaboration.
En effet, dans cette vision traditionnelle, l’innovation réussie nécessite le contrôle interne des processus d’innovation : « les entreprises doivent générer leurs propres idées et les développer ensuite, seules, pour les mener jusqu’au marché, voire assurer le service après vente ».
Sont sous-tendus des choix de management : embaucher les gens les meilleurs de son secteur, développer soi-même pour être les premiers sur le marché (les pionniers bénéficient de la rente d’innovation) ; conduire seul une innovation jusqu’au marché gagne généralement, investir dans la R&D interne permet de découvrir les idées les meilleures et de tirer le marché ; contrôler sa propre propriété intellectuelle pour que les concurrents ne profitent pas de nos idées….
Ce qu’il faudrait maintenant : l’innovation ouverte
Les idées de valeur peuvent venir de l’extérieur comme de l’intérieur de l’entreprise ; qu’elles peuvent être valorisées sur les marchés également en interne comme en externe.
Les principes de l’innovation ouverte : développer de multiples chemins jusqu’au marché pour les technologies (avoir l’idée en interne, la valoriser à l’extérieur ou, à l’inverse, aller chercher l’idée en externe, la valoriser en interne jusqu’au marché, développer de nouveaux marchés en investissant dans des start up) ; ne pas seulement investir dans de nouvelles technologies mais également intégrer des savoirs externes ; se faire aider d’entreprises innovantes pour explorer le champ des intérêts potentiels futurs de l’entreprise ; externaliser les résultats de recherche (cessions, achats, licences, etc.) plutôt que de les laisser sur des étagères ; les projets de recherche deviennent alors des opportunités de revenus et des plates-formes de nouvelles activités.
Henry CHESBROUGH affirme : « la diffusion de la connaissance requiert une exécution ciblée : vous n’avez pas besoin des savoirs les plus nouveaux ou des meilleurs savoirs pour gagner. Au contraire, vous gagnez en faisant le meilleur usage de la connaissance, interne ou externe, avec un moyen approprié combinant cette connaissance de façon créative dans des chemins différents et nouveaux pour créer de nouveaux produits et services ».
Les préconisations de CHESBROUGH
Henry CHESBROUGH propose une démarche, en 6 étapes, pour mettre en œuvre une logique stratégique d’innovation ouverte dans une entreprise.
1) Etablir une carte stratégique montrant les sources de l’innovation dans l’entreprise et dans l’industrie dont elle relève ; se poser les questions suivantes : d’où viennent les idées importantes depuis 5 ans ; en quoi s’accordent-elles avec le modèle économique de l’entreprise ?
2) Faire un état des lieux, à l’aide de roadmaps, sur la façon dont l’entreprise valorise les technologies de l’industrie pour répondre aux besoins des ses clients et assurer son métier : quels sont les sauts technologiques à prendre en compte et qui ne le sont pas ? Quels sont les besoins de l’industrie auxquels ne répond pas l’entreprise ?
3) Réfléchir à de nouvelles activités avec le principe d’un équilibre entre « vendre » et « acheter », entre interne et externe.
4) Faire des paris sur les technologies : déterminer lesquelles ont le plus de chance d’atteindre le marché via des projets de R&D menés en interne ; en externe via une alliance, une licence, une entreprise innovante …
5) Trouver le meilleur modèle économique pour les innovations retenues.
6) Accroître la vélocité du processus d’innovation en en ayant une vision globale ; Henry CHESBROUGH utilise le modèle de l’entonnoir sur lequel il trace des flèches pour visualiser les flux de projets depuis l’intérieur de l’entonnoir vers l’extérieur et réciproquement.
Attention : cette démarche de mise en œuvre de l’innovation ouverte suppose que l’entreprise ait pris 2 précautions :
- Avoir établi un modèle économique clair et pertinent qui relie les choix technologiques et les choix économiques de l’entreprise.
- Avoir fait évoluer sa culture du « brevet » en révisant complètement la façon de faire de la propriété intellectuelle.
Il convient, aussi, de savoir (ou pouvoir ?) gérer les répercussions d’ordre organisationnel ou la gestion quotidienne que suppose une logique d’innovation ouverte : faire évoluer le rôle des chercheurs, organiser la conduite des projets, gérer le transfert de connaissances d’une entreprise à l’autre, …
Des outils
Dans sa matérialisation économique, l’innovation ouverte se traduit souvent par des plate-formes et outils d’échanges de type Give and Get (donner/recevoir) ou des plates-formes mutualisées d’innovation.
Pour faciliter l’implémentation de l’innovation ouverte, un ensemble de partenaire (sociétés de conseils, clusters, laboratoires de recherche, pôles de compétitivité, sociétés d’accélération de transfert technologique, jouent (ou sont appelés) à jouer le rôle « d’intermédiaires de l’innovation », pour, par exemple :
- permettre aux entreprises (TPE, PME ou multinationales) de trouver des solutions à leurs problèmes techniques, scientifiques ou marketing en accédant aux meilleurs experts où qu’ils soient dans le monde et quel que soit leur secteur d’activité ;
- exploiter de l’Open Data et la Data Mining (fouille de données) ;
- mettre en relation des « demandeurs » (entreprises, laboratoires ou financeurs publics de la Recherche) et des entités susceptibles d’avoir une solution à des défis critiques (les « Solvers ») ;
- mettre l’accent sur la diversité des communautés ;
- aider à trouver des solutions apportées par des experts ou novices créatifs à des problèmes rencontrés par des entreprises ;
- parrainer des défis ;
-apporter des compétences de pointe aux industriels sous forme de prestations de services, de missions de consultance ou de collaborations de Recherche…
La troisième édition du Startup Weekend Toulouse a eu lieu les 2, 3 et 4 mars derniers.
Le cabinet LOYVE était une nouvelle fois partenaire de cet évènement qui s’installe maintenant dans le paysage toulousain de l’entrepreneuriat et des TIC.
David MOREL a assuré le coaching juridique (création de société, propriété intellectuelle) des projets et leur a fait profité d’un retour d’expérience pour la création d’entreprises innovantes.
Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE était membre du jury.
Treize projets très divers ont concouru.
On peut noter un projet d’apprentissage de la chirurgie par des technologies de réalité augmentée (SurgeReal), un projet de réseau social pour artistes (ClapNation), le successeur du concorde ....
Cependant le jury a du trancher.
Le palmarès 2012 est donc :
Coup de cœur : Cap Street Application d’aide au déplacement des personnes à mobilité réduite via le Web et les applications mobiles. Elle concerne non seulement les personnes en situation de handicap mais aussi toute personne ayant des difficultés à se déplacer (personnes avec poussettes..)
Troisième place : Vis mon Job Plateforme logicielle permettant à toute personne souhaitant découvrir un métier et observer ses processus de trouver l’entreprise d’accueil pour une durée déterminée ne dépassant pas la semaine.
Deuxième place : 4giftme Comment rendre les disputes conjugales moins difficiles à résoudre ? 4GiftMe est La plateforme logicielle de cadeaux destinés aux personnes souhaitant se faire pardonner..
Première place : Shoes’it Vente de chaussures à talons amovibles pour choisir la taille et le design de ses talons : quatre hauteurs de talons et des designs différents pour customiser ses chaussures.
Rendez-vous est donné l’année prochaine à tous les startupers.
L’emploi durable recouvre une réalité diverse selon qu’il est examiné sous l’angle de sa quantité, c’est-à-dire du nombre d’emplois qui peut être maintenu dans un cadre concurrentiel mondial, ou de sa qualité, faisant alors appel à d’autres critères.
C’est à ce second aspect de l’emploi durable que pourraient se rattacher les risques psychosociaux, et ceci dans un contexte dont les grandes lignes conduisent à observer les tendances suivantes :
C’est cette intensification qui fait le lit de comportements qualifiés sous le terme générique de risques psychosociaux contre lesquels chacun s’accorde à considérer qu’il est nécessaire de les combattre. L’enjeu de ce combat conjugue aux intérêts des salariés quant à la sauvegarde de leur santé physique et mentale, celui des entreprises qui voient se multiplier les déclarations de maladies professionnelles ou d’accidents du travail dont les conséquences, sur les plans humain et financier, sont loin d’être négligeables.
Si la lutte contre les risques psychosociaux semble donc une évidence, elle n’a pas été facilitée pour le juriste par l’absence de définition donnée par la loi.
L’on s’accorde, cependant, aujourd’hui à estimer que le risque psychosocial recouvre deux grandes catégories que sont d’une part le stress au travail, et d’autre part le harcèlement et la violence au travail.
L’examen des dernières évolutions dans ces deux domaines suppose de conserver à l’esprit qu’ils ont pour socle une disposition du Code du travail à laquelle la Cour de cassation donne une résonance toute particulière. C’est essentiellement l’article L.4121-1 du Code du travail qui contraint l’employeur à mettre en œuvre toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.
Si ces dispositions légales sont anciennes, ce sont les arrêts fondateurs du 28 février 2002 [14] rendus par la Cour de cassation au bénéfice de salariés victimes de l’amiante qui vont conduire, d’abord sur le terrain de la sécurité sociale, puis sur celui du droit du travail [15], à imposer à l’employeur une obligation de sécurité de résultat s’agissant de la protection de la santé physique et mentale des salariés. À titre d’exemple, cette obligation a été étendue à la protection des salariés contre le tabagisme sur le lieu de travail, à l’obligation de passer les visites de reprise [16] ou encore au suicide du salarié [17]. Même le pouvoir de direction du chef d’entreprise n’a pas échappé à ce mouvement de fond, comme en témoigne l’arrêt du 5 mars 2008 par lequel le juge a placé la sécurité des salariés au-dessus du pouvoir du chef d’entreprise d’organiser comme il l’entend son activité. [18]
C’est dans ce contexte qu’ont été négociés, puis signés, les accords nationaux interprofessionnels d’abord sur le stress au travail, ensuite sur le harcèlement moral et la violence.
1) Le stress au travail
C’est le 2 juillet 2008 que les partenaires sociaux ont signé l’accord national interprofessionnel sur le stress au travail à la suite d’un accord-cadre européen du 8 octobre 2004 et également de divers rapports, dont celui de Messieurs Nasse et Legeron remis au ministre du Travail le 12 mars 2008.
Cet accord a été étendu le 6 mai 2009, ce qui le rend désormais obligatoire pour tous les employeurs. Il présente un double intérêt : celui de faire émerger, par une norme juridique, la notion de stress dans l’entreprise, mais aussi celui de fixer quelques grands principes autour desquels peut se bâtir une véritable politique efficace de lutte contre le stress.
Lui-même définit son objectif comme celui d’augmenter la prise de conscience et la compréhension du stress au travail par les employeurs, les salariés, et leurs représentants, afin de détecter, prévenir, éviter, et faire face aux problèmes de stress au travail. Le stress n’est pas défini, mais plutôt décrit. Il survient lorsqu’il y a déséquilibre entre la perception qu’une personne à des contraintes qui lui imposent son environnement et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face. L’individu est capable de gérer la pression à court terme, mais il éprouve une grande difficulté face à une exposition prolongée ou répétée à des pressions intenses. L’accord prend soin de mettre en place quelques garde-fous.
Il est ainsi rappelé, de façon explicite, que les individus peuvent réagir de manière différente à des situations similaires à des moments différents de leur vie.
L’accord souligne aussi que toute manifestation de stress au travail ne peut être considérée comme du stress lié au travail puisque pouvant résulter d’une origine extérieure à ce milieu.
Enfin, il est exclu, en l’état actuel, que le stress au travail soit considéré comme une maladie professionnelle, même si l’accord admet qu’une exposition prolongée au stress est susceptible de causer des problèmes de santé qui, eux-mêmes, peuvent entrer dans le cadre d’une maladie professionnelle.
Pour aider à la prise de conscience, à la sensibilisation, et à la prévention du stress, l’accord prévoit un certain nombre d’indicateurs. Parmi ceux-ci, un niveau élevé d’absentéisme, un taux de fréquence élevé d’accidents du travail, des passages à l’acte violents contre soi-même ou contre d’autres, ou encore une augmentation significative des visites spontanées auprès du médecin du travail. L’accord souligne que les facteurs déclenchant sont multiples, internes ou externes à l’entreprise
L’organisation et le processus de travail y ont leur place, de même que les conditions et l’environnement de travail. Bien entendu, la communication figure au rang de ces facteurs, dès lors qu’elle est déficiente ou mal maîtrisée. Les facteurs subjectifs, comme la difficulté à concilier vie professionnelle et familiale, ne sont pas oubliés. C’est sur ces bases que doivent être construits des outils de prévention efficaces, au travers notamment du document unique de prévention des risques professionnels. L’amélioration de l’organisation des processus et des conditions de travail, la bonne adéquation entre le rôle de chacun et les attentes de l’entreprise, mais également les actions de formation de l’encadrement et de la direction, doivent être encouragées pour lutter efficacement contre le stress.
Chacun est amené à y tenir sa place, notamment le médecin du travail dont l’accord précise qu’il a un rôle pivot en la matière, sachant qu’il peut s’appuyer sur l’article L. 4624-1 du Code du travail l’habilitant à proposer des mesures individuelles, telles que mutation et transformation de poste, justifiées par des conditions relatives notamment à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs.
Le CHSCT est également légitime comme un acteur à part entière par son pouvoir de consultation, de contrôle, d’analyse, d’expertise, et de conseil, sur les conditions de travail. L’on peut rappeler que la Cour d’Appel de Versailles, dans un arrêt du 26 novembre 2004 [19] a légitimé la désignation, par le CHSCT, d’un expert dès lors qu’il avait été mis en évidence une tension chronique extrême au sein d’un établissement pouvant constituer un risque grave.
Bien sûr, l’employeur reste l’artisan principal de la lutte contre le stress au travail, l’accord rappelant sa responsabilité qui peut être mise en œuvre sur la base des articles L. 4121-2 à 5 du Code du travail. Le rôle des salariés ne doit pas être sous-estimé dès lors que l’article L. 4122-1 du Code du travail prévoit qu’incombe à chaque travailleur « de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ». Cet accord n’a pas encore trouvé de traduction très concrète à la lecture de la jurisprudence. L’on peut simplement souligner un arrêt rendu le 17 février 2010 au terme duquel un salarié s’est vu reconnaître le droit d’obtenir des dommages et intérêts pour inexécution de l’obligation de sécurité de résultat par l’employeur, motif pris que l’altération de sa santé résultait de la dégradation de ses conditions de travail et des pressions imposées par la restructuration de son entreprise en dépit de plusieurs courriers alertant son employeur sur ses difficultés [20].
En revanche, poussé par l’actualité, il a été décidé, dans l’urgence, le 9 octobre 2009, un plan d’urgence pour la prévention du stress au travail. Ce plan comportait quatre axes :
Depuis, les accords au niveau des grandes entreprises se sont multipliés, mais il est encore difficile de mesurer l’efficacité réelle de l’accord national interprofessionnel et des accords négociés à sa suite.
2) Les Violences au travail
L’autre grande catégorie de risques psychosociaux identifiée englobe le harcèlement moral et les violences au travail. C’est essentiellement le premier qui mobilise l’attention des acteurs du monde du travail du fait d’une jurisprudence foisonnante et de la signature d’un accord national interprofessionnel le 26 mars 2010, après de laborieuses négociations.
Le harcèlement moral est défini, par le Code du travail, à l’article 1152-1 qui précise qu’ "aucun salarié ne peut subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel".
En s’appuyant sur ce texte, la Cour de cassation a rendu de très nombreux arrêts, notamment à partir du 24 septembre 2008. Ce jour-là, par une série d’arrêts, elles clarifié la démarche à laquelle sont tenus les juges du fond pour déterminer si la situation qui leur est présentée relève ou pas du harcèlement moral. Il appartient au salarié d’établir la matérialité des faits qu’il invoque et qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement par une interprétation de l’article L. 1152-1 du Code du travail.
Les juges doivent appréhender les faits dans leur ensemble et rechercher s’ils permettent de présumer l’existence du harcèlement allégué. S’ils répondent positivement, la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement [21].
Après avoir réalisé ce travail d’unification dans l’examen des dossiers, la Cour de cassation a bâti, pierre après pierre, un édifice qui, s’il n’est pas encore achevé, permet de dégager de grands principes. Sans être exhaustif, on peut, par exemple, rappeler que le harcèlement moral existe sans intention malveillante de son auteur [22]. De même, il n’est pas exigé de lien entre l’état de santé du salarié et la dégradation de ses conditions de travail [23].
Deux décisions cependant attirent particulièrement l’attention.
Le durcissement de la jurisprudence est ici très perceptible, sachant que, parallèlement, la protection des salariés qui se plaignent ou relatent des faits de harcèlement moral est renforcée puisque seule la mauvaise foi démontrée du salarié peut permettre sa sanction [26].
C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux ont signé, le 26 mars 2010 un accord national interprofessionnel sur le harcèlement moral et les violences au travail, là encore à la suite d’un accord européen du 26 avril 2007 traitant du même thème. Essentiellement, l’accord souligne le rôle du management et de l’organisation du travail dans le harcèlement et la violence. Il insiste sur l’obligation de prévention qui pèse sur l’entreprise. Il renforce la procédure de médiation prévue par le Code du travail à l’article L.1152-6 en prévoyant une procédure ad hoc pour traiter les plaintes de harcèlement. Enfin, il rappelle le fait qu’un salarié qui dénonce ces faits doit être protégé.
Au travers de ces expressions du risque psychosocial que sont le stress au travail, le harcèlement moral, ou encore la violence au travail, on peut faire un constat qui est celui du caractère disparate des normes juridiques qui les traitent. Si le cadre dans lequel ils s’inscrivent est plus ou moins élaboré et dans un état d’avancement différent sur le plan jurisprudentiel, deux éléments poussent à une certaine uniformisation :
Le STARTUP WEEKEND est de retour à Toulouse.
La troisième édition de l’édition toulousaine de cet évènement mondial se tiendra dans les locaux de l’ESC TOULOUSE, les 2, 3 et 4 mars 2012.
A l’instar des éditions précédentes, LOYVE AVOCATS est partenaire de cet évènement.
David MOREL sera ainsi présent pour prodiguer de précieux conseils aux équipes en matière de propriété intellectuelle, de droit des nouvelles technologies et de création d’entreprise.
Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE sera présent comme membre du jury.
Enfin, LOYVE offrira à l’équipe gagnante un accompagnement juridique comprenant la constitution de la société et la rédaction du pacte d’associés fondateurs.
Plus d’infos sur : http://toulouse.startupweekend.org/
Inscriptions sur : http://swtlse.eventbrite.com/
Midi Capital accompagne la transmission de Noval, leader en solutions mécatroniques innovantes
Dans le cadre d’une opération de transmission, Midi Capital a accompagné M. Potier, co dirigeant et actionnaire historique, dans la reprise de la société Noval, spécialisée dans la conception et la fabrication de produits innovants dans le domaine de la mécatronique.
Le FIP Avantage PME III et le FIP Mezzano ont ainsi investi 600 K€ sous la forme d’actions et d’obligations convertibles en actions.
Présentation de la société Noval
Créée en 2003 par MM. Bouchaud et Potier, NOVAL intervient dans la conception et la fabrication de produits à caractère innovant, dans le domaine de la mécatronique.
Elle s’appuie sur les compétences de ses bureaux d’études électronique et mécanique, ainsi que sur son unité de production, pour offrir à ses clients des solutions globales dans les secteurs de l’habitat ou du nautisme.
NOVAL conçoit et fabrique en série des équipements innovants alliant un savoir-faire unique et interdisciplinaire dans les domaines de la mécanique, de l’électronique et de l’informatique au travers de quatre divisions :
• STREET AUTOMATION : dérouleur d’affiches, applications solaires, éclairage à LED, solutions de télégestion, stations de vélos en libre-service ; • HOME AUTOMATION : motorisation des menuiseries (baies coulissantes, volets, brises soleil…), motorisation d’abris de piscines, et d’une manière générale tous les dispositifs d’automatisation du bâtiment visant à améliorer le confort, l’accessibilité et l’efficacité énergétique ; • YACHT AUTOMATION : toits ouvrants motorisés, baies motorisées, descentes de voiliers, ascenseurs pour écran plat et toutes autres solutions qui peuvent nécessiter une automatisation ; • INDUSTRIAL AUTOMATION : réalisation sur mesure de commandes spécifiques telles que les bâchages motorisés de bennes.
Rigueur dans la production et très grande fiabilité des produits permettent à Noval d’entretenir d’excellentes relations avec les leaders de chacun de ses marchés. Ainsi, la société dispose d’étroits partenariats technologiques avec ses principaux clients (Bénéteau et Clear Channel notamment).
Par ailleurs, créant des solutions innovantes au plus près de leurs problématiques, Noval conçoit et propose d’autres applications qui lui permettent de sortir, de ce fait, d’une position de sous-traitant stricto-sensu.
Depuis 3 ans, l’activité de la société ne cesse de croître : de 2,5 M€ en 2009 à 4 M€ en 2010, son CA devrait dépasser les 5,6 M€ au titre l’exercice 2011.
Présentation de l’investissement
Midi Capital accompagne M. Potier dans le rachat de la société, en investissant à ses côtés dans la holding de reprise, à travers les FIP Avantage PME III et Mezzano (en actions et obligations convertibles). M. Bouchaud, dirigeant historique sortant, restera aux côtés de la société en tant que membre du comité stratégique.
L’accompagnement de Midi Capital a pour objectif de renforcer la dynamique de croissance de la société. L’énergie de M. Potier et de son équipe, ainsi que les perspectives très positives de développement de la société, devraient permettent d’assurer non seulement la réussite de l’opération de transmission mais également le développement de NOVAL.
Avocats Corporate : LOYVE AVOCATS (Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE, David MOREL)
NOVAL : Pierre BOUCHAUD, Raphael POTIER
MIDI CAPITAL : Rudy SECCO, Stéphanie PINEAU, Lucie BERGES-ROSA
Créée en 1993 par Jean-Christophe MIFSUD, Alpha M.O.S.(Euronext Paris, compartiment C, ISIN : FR0000062804-ALM), spécialiste de la numérisation de l’odorat, du goût et de la vue, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel avec plus de 1500 instruments vendus dans le monde.
Implantée au Japon, en Chine et aux États-Unis, le chiffre d’affaires consolidé pour l’année 2009-2010 s’est élevé à € 8.1 millions.
Visa n°11-242 en date du 29 juin 2011 par l’Autorité des marchés financiers
Alpha M.O.S. (Paris:ALM) a annoncé le succès de son opération d’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription par émission d’actions assorties de bons de souscription d’actions lancée le 4 juillet dernier et dont la période de souscription s’est achevée le 15 juillet 2011.
L’intégralité des actions offertes dans le cadre de l’offre ayant été souscrites, 513.835 ABSA ont été émises pour un montant brut total de 1.541.505 euros.
Le règlement-livraison et le détachement des BSA des actions nouvelles devant intervenir avant le 29 juillet 2011.
L’admission aux négociations des actions nouvelles sur le marché NYSE Euronext Paris doit avoir lieu également le 29 juillet 2011 sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la société (code ISIN : FR0000062804) et les BSA sont admis aux négociations sur le marché NYSE Euronext Paris à cette même date, sur une ligne de cotation distincte (code ISIN : FR0011073915).
Les montants levés vont permettre de financer les investissements envisagés par le Groupe notamment dans le domaine de l’environnement.
Mise à disposition du prospectus
L’opération a fait l’objet d’un prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers le 29 juin 2011 sous le n°11-242, disponible sans frais au siège social d’Alpha M.O.S., 20, avenue Didier Daurat – 31400 Toulouse, sur le site Internet de la Société (www.alpha-mos.com), ainsi que sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org).
Ce prospectus est composé du Document de référence enregistré par l’AMF le 29 juin 2011 sous le numéro R.11-045 et d’une note d’opération (incluant le résumé du prospectus) qui a obtenu le visa de l’AMF n°11-242 en date du 29 juin 2011. L’attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risques figurant au chapitre 4 du document de référence et au chapitre 2 de la note d’opération.
Avocats Corporate : LOYVE AVOCATS (Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE, David MOREL)
Avocats VC : DE PARDIEU BROCA MAFFEI
Recherche d’investisseurs : DÉVELOPPEMENTS ET FINANCES
Gestion de l’émission/ liaison Euronext : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Communication financière : CI COMMUNICATION ALPHA M.O.S : Jean-Christophe MIFSUD, kevin TAYLOR
Le groupe AGORA Industries se dote de moyens supplémentaires en accueillant dans son tour de table le fonds d’investissement Aerofund II, géré par ACE MANAGEMENT.
Depuis sa création en janvier 2008, et après la prise de contrôle des sociétés COMAT et MICROTEC, le groupe AGORA Industries avance dans sa trajectoire de croissance en se dotant d’un partenaire financier spécialisé dans l’accompagnement des groupes industriels technologiques.
ACE MANAGEMENT apportera à AGORA Industries son expérience d’accompagnement du développement d’entreprises dans les secteurs aérospatial, sécurité et défense, ainsi que des moyens financiers importants.
Cette opération, qui augmente le capital du groupe AGORA Industries et qui porte au global sur 4 millions d’euros, permettra en particulier au groupe de financer ses opérations de croissance interne et externe telles qu’envisagées à ce jour. A l’issue de ces opérations, le capital restera contrôlé par ses associés fondateurs, Benoît Moulas, Christian Saubion et Laurent Gauthier.
ACE Management conseille et gère 8 fonds d’investissement représentant 300 M€. La société bénéficie d’une expérience de plus de 18 ans dans l’investissement au capital de sociétés des secteurs aérospatial, défense, sécurité et maritime.
Parmi les fonds sous gestion, Aerofund II, sponsorisés par CDC Entreprises dans le cadre de France Investissement, et par les principaux groupes industriels du secteur aéronautique (EADS, Airbus, Safran), ont vocation à accompagner la consolidation et le développement de ces acteurs de premier et de second rang.
Le groupe Agora Industries a été fondé en février 2008 par Benoît Moulas, entrepreneur industriel bien connu de la place toulousaine, fondateur du groupe ARCK Ingénierie (cédé en 2007), associé à Laurent Gauthier, ancien directeur de l’antenne toulousaine de l’Agence Spatiale Européenne et précédemment cadre de la société Astrium, et à Christian Saubion, fondateur et dirigeant de la société de recherche en électronique de puissance CIRTEM.
Le groupe AGORA Industries a pris le contrôle de la société COMAT Aerospace en février 2008.
Le groupe AGORA Industries a pris le contrôle de la société MICROTEC en octobre 2009.
Il poursuit à ce jour plusieurs projets de croissance externe qui conduiront le groupe à continuer son développement.
Les sociétés opérationnelles du groupe AGORA Industries se positionnent en fournisseurs de sous-ensembles mécaniques et électroniques complexes de type équipements de vols des programmes spatiaux, matériels d’instrumentation de laboratoire, et moyens d’essais qui leur sont associés. Ces sociétés effectuent des prestations globales au forfait d’étude, fabrication, intégration, et essais sur les équipements/ composants/ bancs d’essais. Elles assurent aussi des prestations de type « service industriel » plus spécialisées de réalisation et/ou d’intégration mécanique et électronique principalement de matériel spatial. Les principaux clients des sociétés du groupe sont les grands acteurs institutionnels et privés du secteur spatial (CNES, ESA, Astrium, Thales Alenia Space), des laboratoires scientifiques civils de recherche et de défense (ONERA, CEA, CESR..), ainsi que des grands équipementiers aéronautiques (Microturbo, SAFRAN,..).
Les sociétés du groupe AGORA ont réalisé un chiffre d’affaires consolidé de plus de 9 millions d’euros en 2010, et sont présentes sur quatre sites d’activités à Flourens (31), Labège (31), Cadarache (13) et Ris-Orangis (91). Elles comptent à ce jour plus de 120 collaborateurs pour un prévisionnel de plus de 11 M€ en 2011. Fort d’un prévisionnel de commandes de plus de 10 M€, le groupe prévoit de recruter plus de 20 collaborateurs d’ici mi-2012.
Avocats Corporate : LOYVE AVOCATS (Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE, Aurélie CHALENCON)
Avocats VC : JOFFE & ASSOCIES (Thomas SALTIEL, Erik KHAU)
AGORA INDUSTRIES : Benoit MOULAS, Laurent GAUTHIER, Christian SAUBION
ACE MANAGEMENT : Corinne d’AGRAIN, Gilles DAGUET
« Le forfait-jour dans votre entreprise après l’arrêt de la Cour de Cassation du 29 juin 2011 » qui se tiendra le 9 septembre 2011 de 9h à 13h
« Pénibilité au travail : mode d’emploi » qui se tiendra le 30 septembre 2011 de 9h à 13h
« Égalité hommes-femmes : mode d’emploi » qui se tiendra le 21 octobre 2011 de 9h à 13h
Nous vous rappelons le caractère essentiel de ces formations compte tenu des risques financiers, notamment liés aux pénalités sur la pénibilité au travail et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Le tarif d’une formation est de 300 € HT. Elles sont réalisées sur une demi journée, de 9 heures à 13 heures.
Les trois formations sont proposées selon un tarif forfaitaire exceptionnel de 750 € HT.
Compte tenu de l’importance de ces formations, et du nombre limité de places, nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre participation, et ce de manière impérative avant le 1er septembre pour la première d’entre elles.
Vous trouverez, en pièce jointe, le bulletin de participation à nous retourner complété, si vous souhaitez y participer, à l’adresse mail suivante : cros loyve-avocats.com ou par fax au 05.62.27.74.28.
Yannick LIBERI
Les 13, 14 et 15 mai, s’est tenue la deuxième édition du StartUp Week-End Toulouse.
Comme lors de la précédente édition, LOYVE (David MOREL et Judith LEVY) est venu apporter son expertise et son enthousiasme aux neuf équipes qui s’étaient constituées dès le vendredi soir.
Du réseau social pour les amoureux du rugby en passant par le site pour trouver une baby-sitter près de chez soi, les projets étaient variés mais animés par la même envie d’innover.
Le palmarès de cette deuxième édition récompense les trois équipes suivantes :
utiliser le QR code et d’autres technologies de numérisation de l’information, pour booster la traçabilité des objets tout le long de votre chaîne de valeur. L’idée est venue d’une frustration : un Vélo en libre service inutilisable car cassé mais impossible de le signaler. LE principe imaginé était de pouvoir scanner un QRcode envoyant directement l’information au gestionnaire de la flotte pour une intervention immédiate.
2) OneFor4 (Food4All) : permettre le recueil de données par les agriculteurs des pays en voie de développement par l’utilisation de technologies de téléphonie mobile et de géolocalisation pour qualifier leur production par la valorisation des données recueillies.
3) SpicyTeacher : révolutionner le domaine de la formation en rendant les présentions plus attractives, et en imaginant un marketplace où les enseignants pourraient vendre leur création de modules de cours.
Les gagnants seront accompagnés par le cabinet pour la création de la société et la mise en place du pacte d’associés entre fondateurs pour les préparer au mieux à une future levée de fonds.
Entreprise toulousaine innovante créée en avril 2009, ANTABIO est une société qui, grâce à sa technologie brevetée, développe de nouveaux médicaments qui bloquent la virulence des bactéries et rendent les antibiotiques plus efficaces.
En effet, ANTABIO développe une nouvelle génération de molécules qui s’attaquent à la virulence des bactéries. Utilisées en combinaison avec les antibiotiques, les molécules ANTABIO amélioreront le traitement des infections causées par des pathogènes hospitaliers multi résistants (e.g. NDM-1). Elles réduiront la mortalité des patients hospitalisés et les coûts associés aux traitements. La technologie ANTABIO repose sur le principe d’antivirulence, consistant à « rendre inoffensives les bactéries pathogènes ».
Les molécules ANTABIO sont générées grâce à une technologie propriétaire, dite de « criblage », qui permet d’identifier des candidats médicaments qui s’attaquent à la virulence des bactéries.
Dans le cadre d’un seed rapidement mené, ANTABIO a levé, courant décembre 2010, + de 0,3 M € dans le cadre d’une augmentation de capital réservée à des nouveaux investisseurs : la société WICAP ANTABIO, portée par la société WISEED.
Avocats Corporate : LOYVE AVOCATS (Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE, David MOREL)
WISEED : Nicolas SERES, Thierry MERQUIOL
ANTABIO : Marc LEMONNIER, Aymeric DUGRAY
Après un week-end complet d’échauffement des méninges d’huile de coude, de sandwiches, de sodas, de cafés, de pitch, le STARTUP WEEKEND a accouché de deux gagnants.
Le premier, c’est le projet JIMMY FAIRLY, marque de lunettes exclusivement en ligne et proposant une paire de lunettes offerte pour chaque paire achetée, non pas à son acheteur mais à un personne dans le besoin.
Antonin était venu avec une idée, il repart avec un projet, une équipe, l’attention des investisseurs et l’accompagnement de professionnels.
C’est ainsi que LOYVE accompagnera gratuitement l’équipe de JIMMY FAIRLY pour la constitution de la société et la rédaction du pacte d’associés.
Le second gagnant, c’est Willy BRAUN et son équipe qui ont parfaitement organsiné le premier STARTUP WEEKEND toulousain dans les locaux de l’ESC.
Vous pouvez retrouver le blog de Willy ici.
Une nouvelle matière première : L’idée de base de BAMBOO FIBERS TECHNOLOGY est de créer une nouvelle matière première écologique (la fibre de bambou) et d’offrir au marché un nouveau matériau composite 100% naturel.
L’innovation réside en la réalisation d’un alliage extrêmement résistant et évolutif (en fonction des spécifications des pièces à réaliser) constitué d’une concentration de fibres et poudres de bambou de différentes longueurs et sections.
Ces fibres sont associées en un mélange multicouches tridimensionnel (compound) visant à rendre encore plus performantes les propriétés originelles du bambou, mais surtout le rendre industrialisable et donc homologable aux regards des différents organismes de certification des matériaux.
A partir de ces différentes fibres sélectionnées et calibrées, la société BAMBOO FIBERS TECHNOLOGY offre de nouvelles perspectives aux industries de tous les secteurs qui pourront choisir le « bambou fibré » baptisé « BAMFITEC » comme nouveau matériau en remplacement partiel ou total des matières habituellement retenues : plastique, aluminium, bois, acier, fibres de verre et/ou carbone.
Sont concernés les activités de vente directe de fibres spécifiques aux acteurs industriels :
la fabrication et la vente de demi-produits à base de fibres : tous produits de profils standardisés et/ou spéciaux à réaliser en extrusion/pultrusion, à base de différents liants et différentes fibres.
la fabrication de produits finis (produits industriels de tous secteurs), notamment :Secteur automobile, aéronautique, nautisme, bâtiment,...
BAMBOO FIBERS TECHNOLOGY valorise sa différenciation sur la réduction des masses, le renforcement de la structure, la résistance aux chocs et vibrations, sa résistance au feu, sa qualité hydrophobe exclusive, la transformation d’une fibre naturelle d’un Bambou spécial à hautes performances et son recyclage total en fin de vie (ACV).
Afin de lui permettre de poursuivre son développement, BAMBOO FIBERS TECHNOLOGY a levé, courant octobre 2010, près de 0,7 M € dans le cadre d’une augmentation de capital réservée à des associés et à de nouveaux investisseurs.
Avocats Corporate : LOYVE AVOCATS (Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE, David MOREL)
BFT : Michel MALVY, Corinne PROST
INTESENS signifie « Functional Integrity Sensing » c.a.d. « Contrôle de l’intégrité fonctionnelle ».
Entreprise toulousaine innovante créée en avril 2009, INTESENS est spécialisée dans le diagnostic embarqué. La société conçoit et commercialise des capteurs miniatures, autonomes et communicants, capables de diagnostiquer localement l’état de santé d’un équipement industriel.
La société a été créée dans le cadre d’un transfert technologique de la société NOVA MEMS.
Cette dernière a incubé pendant plus de 4 ans le projet et a mis au point l’architecture hardware qui est à la base des produits d’INTESENS.
Afin de lui permettre de poursuivre son développement, INTESENS a levé, courant juillet 2010, 0,5 M € dans le cadre d’une augmentation de capital réservée à des nouveaux investisseurs : la société CBAI (SIBA des Business angels toulousains) à hauteur de 0,12 M € la société FINAQUI (SIBA des Business angels bordelais) à hauteur de 0,6 M €. De nombreux Business angels ont suivi les sociétés SIBA en injectant près de 0,25 M €.
Avocats Corporate : LOYVE AVOCATS (Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE, David MOREL)
Cbai : Sylvie VAREILLE, Laure VALLEREAU
Finaqui : Benoit JEANSON
Intesens : Xavier LAFONTAN, Cédric SIRE, Fabrice SIRE
NOOMEO, entreprise toulousaine innovante créée en 2007 qui a défini, étudié et développé une solution de numérisation 3D alliant maniabilité et simplicité. La mission de Noomeo est de devenir un acteur majeur dans la conception et la mise sur le marché de solutions de numérisation toujours plus simples et économiques, pour rendre la modélisation en 3D accessible au plus grand nombre.
Afin de lui permettre de poursuivre son développement, NOOMEO a levé, courant juin 2010, 0,7M € dans le cadre d’une augmentation de capital réservée à des nouveaux investisseurs : la société FINANCIERE NOOMEO 2010 conseillée par EUROSEED CAPITAL LDT à hauteur de 0,43 M € et la société WICAP NOOMEO conseillée par Wiseed à hauteur de 0,07 M €. Certains investisseurs historiques (Business angels et la holding OPTICAP 2) ont suivi les nouveaux investisseurs en injectant près de 0,2 M €.
Avocats Corporate : LOYVE AVOCATS (Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE, David MOREL)
Avocats VC : Jean-Paul COUDRAY
Euroseed Capital Ldt : Tatjana LESCOVA, Simon-Pierre VULLIERME
Wiseed : Thierry MERQUIOL
Seedline : Olivier PUECH-BLANC
Noomeo : Vincent LEMONDE, Ludovic BRETHES
DIAGAMTER est le spécialiste du diagnostic immobilier : diagnostics amiante, plomb, termites, gaz, électricité, mais aussi performance énergétique (dpe), superficie "carrez", surface habitable, risques naturels et technologiques, états des lieux entrée ou sortie, prêt à 0%, défiscalisation dans Scellier dans l’ancien.
Avec plus de 300 collaborateurs implantés sur l’ensemble du territoire Français, DIAGAMTER réalise plusieurs dizaines de milliers de diagnostics immobiliers par an liés à la vente ou à la location de biens immobiliers.
Afin de lui permettre de poursuivre son développement, DIAGAMTER a ouvert son capital, courant juin 2010, à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE.
Avocats Corporate : LOYVE AVOCATS (Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE, David MOREL)
Avocats VC : DDA (Laurent DELAGE, Emmanuel WIPLIER)
CRCA : Benoit JEANSON
DIAGAMTER : Serge MULLER, Guillaume EXBRAYAT, Thierry ADELINE, Olivier HEAULME.
La Cour de Justice de l’Union Européenne et la Cour de cassation sont venus mettre un terme au débat juridique qui existait autour du système AdWords.
Tout le monde sait que Google est, à l’origine, un moteur de recherche aux algorithmes puissants, qui en ont fait le leader mondial
L’utilisation de ce moteur étant gratuit, le modèle économique de Google est basé sur ses services publicitaires dont le plus célèbre d’entre eux : AdWords. Ce dernier permet aux annonceurs de choisir des mots-clés, qui, lorsqu’ils sont entrés dans le moteur de recherche par un internaute, déclenchent l’affichage d’annonces publicitaires.
Ces annonces apparaissent au dessus (en jaune) et à droite des résultats issus de la recherche, dite « naturelle », et basés sur des critères objectifs : le contenu des sites, le contenu du nom de domaine, le nombre de sites qui point vers une page (backlinks)….
L’affichage de son annonce dépend du budget qu’on a déterminé.
Ce budget dépend en grande partie du mot-clé qu’on a choisi.
Ainsi, plus un mot clé est prisé et plus il faut payer cher pour que son annonce s’affiche lorsqu’il fait l’objet d’une recherche sur Google.
C’est un système d’enchères qui permet de déterminer le prix à payer.
Pourtant, l’usage d’un mot clé n’est pas réservé à un seul, au contraire du droit des marque, c’est simplement fréquence d’affichage qui dépend du prix qu’on a payé.
De petits malins se sont dits qu’ils pourraient déclencher l’affichage d’annonce ou de liens publicitaires renvoyant vers leur site, si un internaute faisait une recherche sur la marque d’un tiers voire d’un concurrent.
De surcroit, Google propose en effet des suggestions de mots-clés en fonction de l’activité de l’annonceur.
Ces suggestions, présentées par Google comme purement statistiques, peuvent être des marques déposées et enregistrées.
Et c’est cet usage du service AdWords qui a fait l’objet de contentieux, en particulier sur le terrain de la contrefaçon de marque.
En France, la Cour d’appel de Versailles et la Cour d’appel de Paris ont condamné la société Google pour contrefaçon, au motif qu’elle avait permis à des opérateurs économiques de réserver comme mots clés des marques protégées.
Les juges ont reproché à Google de ne pas avoir protégé les droits des tiers sur les mots-clés, constitutifs de marques et d’avoir utilisé ces mots-clés dans des fonctions qui sont de l’essence même de la marque à savoir : l’identification de la provenance des produits ou des services désignés par la marque et la différenciation par rapport aux concurrents.
Suite aux pourvois formés contre ces arrêts, la Cour de cassation a demandé à la Cour de Justice de l’Union Européenne d’interpréter les textes européens.
Trois questions lui ont été posées. Elles concernent le droit des marques et le régime de responsabilité applicable au prestataire de référencement payant :
1. Google, en proposant un service de référencement payant, est-il un simple prestataire technique, assimilable à un hébergeur, ou est-il un éditeur de contenu au titre de cette activité ?
2. La mise à disposition des mots-clés reproduisant ou imitant des marques déposées permettant à ceux qui ne sont pas titulaires de la marque est-il constitutif d’un acte de contrefaçon ?
3. La réservation d’un mot-clé, reproduisant ou imitant une marque enregistrée par un tiers, sans l’autorisation du titulaire de cette marque, est-il constitutif d’un acte de contrefaçon ?
Dans son arrêt du 23 mars 2010 , la Cour de Justice de l’Union Européenne est venu répondre à ces questions.
Concernant la question de la contrefaçon, elle fût amenée à interpréter la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 qui avait pour objet de rapprocher la législation des états membres de l’Union Européenne en matière de marque.
Dans la mesure où la marque confère un monopole d’exploitation à son propriétaire (il est le seul à pouvoir utiliser la marque pour désigner les produits et services qu’il a désigné dans sa demande d’enregistrement), les différentes réglementations applicables aux marques ont un effet sur la concurrence et la libre circulation. Pour éviter des distorsions sur le territoire de l’Union Européenne, cette directive a été adoptée afin d’unifier ces réglementations autour de principes communs.
Ces principes concernent, notamment, ce que le propriétaire d’une marque peut faire ou ne pas faire, ce qu’il peut interdire ou pas.
Il peut donc interdire l’usage non-autorisé d’un signe identique ou similaire à sa marque pour des produits et services identiques ou similaires à ceux qu’il a protégés, si :
• le signe est utilisé dans la vie des affaires, • l’utilisation qui en est faite correspond à un usage pour des produits et services, • l’usage qui en est fait porte atteinte aux fonctions de la marque.
Le critère retenu par les juges est le risque de confusion qui pourrait en résulter pour le public visé.
Néanmoins, le propriétaire de la marque ne peut interdire cet usage que s’il est réalisé dans le cadre de la « vie des affaires ».
La directive prévoit d’autres exceptions comme celle de pouvoir citer la marque lorsqu’on commercialise un produit : il est ainsi normal que si je vends un téléphone griffé de la pomme, je sois autorisé à mentionner la marque correspondante sur mon site ou mon prospectus sans risquer d’être poursuivi pour contrefaçon.
En application du concept de l’épuisement des droits, le titulaire d’une marque ne peut également pas empêcher la circulation de ses produits une fois qu’il les a mis sur le marché ; ceci afin d’éviter que la marque soit un outil permettant de fermer tellement les circuits de distribution que le jeu de la concurrence ne puisse plus jouer.
GOOGLE PEUT-IL ÊTRE POURSUIVI POUR CONTREFAÇON
Sur la base de cette réglementation, la CJUE a donc du déterminer si Google engageait sa responsabilité en permettant que des tiers puissent déclencher l’affichage d’annonces pour leurs propres produits et services alors que la recherche faite par l’internaute concernait la marque de produits et services d’un tiers, voire d’un concurrent.
La CJUE reconnait que GOOGLE opère dans la vie des affaires car il « vise un avantage économique lorsqu’il stocke, pour le compte de certains de ses clients, des signes identiques à des marques en tant que mots clés et organise l’affichage d’annonces à partir de ceux-ci. »
Pourtant, elle a jugé que « le prestataire d’un service de référencement sur Internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci ne fait pas un usage » de ce signe.
Par conséquent, le titulaire de la marque ne peut pas interdire à GOOGLE de proposer cette marque comme mot-clé pour l’affichage d’annonces publicitaires.
Elle fonde sa position en considérant que GOOGLE, ou tout prestataire proposant des services similaires, ne fait pas usage de la marque lui-même, notamment dans le cadre de sa communication commerciale.
L’ANNONCEUR QUI A RÉSERVÉ LA MAQUE D’UN TIERS COMME UN MOT-CLÉ PEUT-IL ÊTRE POURSUIVI POUR CONTREFAÇON ?
La CJUE est ici plus sévère.
Tout d’abord, elle considère que l’annonceur qui utilise comme mot-clé la marque enregistrée d’un concurrent pour renvoyer à des annonces vantant ses propres produits et services, fait un « usage » de cette marque.
L’annonceur qui renvoie à des annonces pour son site qui commercialise les produits et services du propriétaire de la marque, utilisée comme mot-clé, fait également un « usage » de cette marque.
Cet usage (c.-à-d. le fait de réserver comme mot-clé la marque d’un tiers pour renvoyer à ses propres produits et services ou au site sur lequel on commercialise ceux du propriétaire de la marque) peut être interdit par le propriétaire de la marque en question si l’annonce qui s’affiche dans les résultats de la recherche, ne permet pas à un internaute normalement informé « de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers. »
Dans ce cas, le « titulaire [de la marque] doit être habilité à interdire l’affichage d’annonces de tiers que les internautes risquent de percevoir erronément comme émanant de lui. »
La CJUE renvoie aux juridictions nationales pour apprécier dans chaque cas si l’annonce fait courir un risque de confusion. Elle donne néanmoins des guides :
• Lorsque l’annonce du tiers suggère l’existence d’un lien économique entre ce tiers et le titulaire de la marque, il y aura lieu de conclure qu’il y a atteinte à la fonction d’indication d’origine. • Lorsque l’annonce, tout en ne suggérant pas l’existence d’un lien économique, reste à tel point vague sur l’origine des produits ou des services en cause qu’un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n’est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui y est joint, si l’annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien au contraire, économiquement lié à celui-ci, il conviendra également de conclure qu’il y a atteinte à ladite fonction de la marque.
GOOGLE EST-IL UN SIMPLE PRESTATAIRE TECHNIQUE (HÉBERGEUR) OU EST-IL UN FOURNISSEUR DE CONTENU (ÉDITEUR) ?
L’enjeu de cette question est le bénéfice d’un régime de responsabilité allégé que la directive 2000/31/CE accorde aux hébergeurs pour l’exercice de leur activité.
La CJUE accorde la qualité d’hébergeur à GOOGLE et à tout prestataire de référencement payant.
Elle considère que GOOGLE ne fait que stocker les données fournies par l’annonceur.
GOOGLE n’étant qu’un « prestataire intermédiaire », il bénéficie du régime de responsabilité allégée.
Il ne peut donc être poursuivi que lorsqu’il a joué « un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées. » ou si ayant été informé du caractère illicite des données ou des activités d’un annonceur, il n’a pas « promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données. »
Là encore la CJUE renvoi à l’appréciation du juge pour savoir dans chaque cas qui lui sera présenté si GOOGLE a joué un rôle neutre et s’il était ignorant du caractère illicite des données ou du comportement de l’annonceur.
GOOGLE INTOUCHABLE ?
Cette jurisprudence est capitale.
Elle ne rend pas GOOGLE irresponsable mais le régime qui lui est applicable est très favorable.
En effet son service AdWords ne rend pas GOOGLE coupable de contrefaçon lorsque qu’une marque protégée peut être utilisée comme mot-clé par ceux qui n’en sont pas prolétaire.
Considéré comme un simple intermédiaire, GOOGLE ne peut voir sa responsabilité engagée que s’il a eu connaissance d’agissements illicites d’un annonceur (annonce qui est ambigüe sur l’origine des produits et service en cause) et qu’il n’a pas rapidement pris des mesures techniques pour rendre l’affichage de l’annonce impossible.
C’est donc dur l’utilisateur du système AdWords que la responsabilité pèse. Il doit en faire un sage de bonne foi en créant pas de confusion sur l’origine des produits et services qu’il commercialise.
La Cour de cassation a fait un usage strict de cette approche en écartant la responsabilité de GOOGLE et en retenant celle d’un annonceur qui avait entretenu la confusion.
Un mois après la tempête XYNTHIA, le Préfet de Vendée, parcourant les digues de la Faute sur Mer fait une constatation amère : « des permis de construire ont été délivrés là où ils n’auraient jamais du être délivrés ». Remarque d’évidence, relayée par la DDE de Vendée qui met en avant un rapport rendu public en octobre 2008 qui avait clairement mis en exergue les risques de submersion pour 3 000 maisons de la Faute-sur-mer, bâties derrière des digues qui ne donnaient que l’illusion d’une protection. La DDE de Vendée affirmait ainsi dans ce rapport que la commune avait été construite « sur de vastes espaces gagnés sur la mer, ne tenant pas compte de la mémoire du risque ». Et les services de l’Etat de dire haut et fort qu’ils avaient mis en garde la commune concernée, restée sourde face aux enjeux économiques et sociaux liés à l’urbanisation de ces espaces.
Sans attendre, l’Etat a usé de ses pouvoirs régaliens et a institué, autoritairement et sans la moindre concertation préalable, une nouvelle catégorie de zones à risques, à savoir des « zones noires » où les constructions incluses dans ce périmètre devraient être, tôt ou tard, vouées à la démolition.
L’Etat apparaîtrait ainsi comme le seul à même à faire prévaloir l’intérêt public, la sécurité des biens et des personnes, face aux dérives de la décentralisation et aux aménagements totalement irraisonnés autorisés par des élus locaux.
Cette présentation est réductrice, et nécessairement trompeuse.
Certes, depuis les lois de décentralisation en matière d’urbanisme, les communes disposent de la possibilité de mettre en place sur leur territoire un document d’urbanisme (POS/ PLU), par lequel elles vont décider de l’aménagement de l’urbanisation du territoire communal. Si elles bénéficient en la matière d’un assez large pouvoir discrétionnaire, l’article L. 110, premier article du Code de l’urbanisme, assigne néanmoins aux collectivités publiques le but « d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques ». Pour ce qui est précisément des documents d’urbanisme, l’article L. 121-1 du Code de l’urbanisme prévoit notamment que les Plans Locaux d’Urbanisme doivent déterminer les conditions permettant d’assurer « …la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ».
Aussi, dans la délimitation des zones constructibles et non constructibles, la collectivité locale doit dans son document d’urbanisme, prendre nécessairement en compte l’existence d’un risque d’inondation ou de submersion. Le règlement du document d’urbanisme peut aussi (et même doit), dans des secteurs sujets à un risque identifié, édicter des règles particulières de nature à assurer une meilleure protection des personnes et des biens.
Conséquence importante de l’existence d’un document d’urbanisme, le pouvoir de police (c’est-à-dire la possibilité de délivrer ou de refuser des autorisations d’urbanisme) est transféré au Maire qui agit au nom de la commune (en l’absence d’un tel document, le pouvoir de police est exercé par le Maire mais au nom de l’Etat).
Le Maire peut alors à cette occasion, et alors même que le PLU autoriserait la constructibilité du terrain d‘assiette concerné sans la moindre réserve, édicter des prescriptions particulières s’il est informé de l’existence d’un risque au droit de ce terrain. C’est l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme qui dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte (…) à la sécurité publique du fait de sa situation (…) ».
On ne peut à ce sujet qu’être frappé lors de la diffusion d‘images des lotissements les plus touchés par la tempête XYNTHIA, de constater que la plupart de ces maisons d’habitation sont construites de plain-pied. Ce type d’habitat interdit aux occupants de trouver un niveau « refuge » et d’accéder plus facilement aux toitures. Il semble que dans les règlements d’urbanisme concernés, on ait privilégié l’aspect esthétique des constructions, en imposant un type de construction traditionnel, sans étage, afin de favoriser l’insertion des constructions nouvelles dans le paysage existant. Autrement dit, il semble que l’insertion des constructions dans le paysage et l’unité architecturale aient été des objectifs qui ont prévalu sur les règles de sécurité, ceci mettant en exergue le fait que le PLU doit centraliser plusieurs objectifs et finalités qui peuvent s’avérer contradictoires.
Les communes apparaissent ainsi a priori comme étant placées au premier rang des personnes responsables de cette situation.
Cependant, c’est oublier un acteur essentiel dans la politique de l’urbanisme mais aussi et surtout dans la politique de prévention des risques que les lois décentralisatrices n’ont pas fait disparaître et que les législations successives en matière de risques n’ont fait au contraire que renforcer : l’Etat.
L’Etat a en effet une obligation d’information des Maires sur les risques présents sur leur commune. Il doit élaborer le « porter à connaissance » des risques et pour cela, réaliser le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), qui décrit, commune par commune, les risques, leurs conséquences prévisibles, ainsi que les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde prévues dans le Département pour en limiter les effets. Aussi, et si comme cela a été dit, l’élaboration du PLU incombe dans une large mesure aux acteurs locaux, il n’en demeure pas moins que tout au long de ce processus d’élaboration, l’Etat est là pour veiller, au travers du « porter à connaissance » que le document local intègre bien l’existence des risques (mais aussi les législations de valeur « supérieures » applicables à certains territoires particuliers, comme la loi littoral qui n’autorise normalement, dans les espaces proches du rivage que l’urbanisation limitée et en continuité des constructions existantes). C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier à sa juste valeur la déclaration du préfet de Vendée qui « tombe des nues devant l’incohérence des plans d’urbanisme »…
L’Etat a aussi la responsabilité de définir les règles d’urbanisation dans les zones inondables par l’intermédiaire des Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN). Il est également responsable de la police de l’eau. A ce titre, il doit faire assurer le libre écoulement, et la sécurité des digues de protection contre les crues, qu’elles lui appartiennent ou non, et mène une action nationale de recensement et de contrôle des digues intéressant la sécurité publique.
Le Préfet a également pour mission de veiller au maintien de l’ordre public et à la sécurité des personnes et des biens à l’échelle du Département. A ce titre, il devient Directeur des opérations de secours en cas d’inondations qui dépassent les limites d’une seule commune. Il arrête le Plan d’Organisation des Secours Départemental (ORSEC), ainsi que les Plans de Secours Spécialisés.
Dans un tel environnement juridique, il est là encore difficile de comprendre la déclaration du Préfet de Vendée qui regrette que « l’établissement des deux plans de prévention des risques d’inondation (PPRI) aient été retardés dans les deux communes » (commune de la Faute-sur-mer et commune de l’Aiguillon sur mer), alors que l’initiative de la prescription du plan, comme la responsabilité de son élaboration reviennent au Préfet et qu’il dispose même de la faculté de rendre immédiatement opposables certaines de ses dispositions, avant même d’avoir réalisé l’enquête publique préalable (article R. 562-6 du Code de l’urbanisme).
Il a ainsi été jugé que le retard apporté à la délimitation des zones exposées aux risques naturels engage la responsabilité de l’Etat à qui il incombe de prendre les mesures imposées par la législation de l’urbanisme (CAA BORDEAUX 8 février 1996 MIQUEL/ commune FOURQUES req. n° : 95BX00049).
Le PPRN est donc d’importance et constitue le seul véritable instrument de nature à prendre en considération les risques. Il présente également l’avantage de s’imposer aux documents d’urbanisme locaux qui doivent impérativement en reprendre les dispositions. Un plan d’urbanisme qui ignorerait le risque d’inondation, et déclarerait par exemple constructible un terrain manifestement inondable engagerait la responsabilité de la commune, et pourrait également entraîner celle du Préfet au titre du contrôle de légalité.
Car en effet – et cela a été très largement occulté dans tout le débat médiatique qui a suivi cette catastrophe- les lois de décentralisation en matière d’urbanisme, si elles ont eu pour effet dans les conditions exposées ci-dessus de permettre aux élus locaux d’exercer le pouvoir de police en matière d’urbanisme et de décider de l’organisation des modes d’occupation sur leur territoire- elles n’ont pas eu pour effet cependant de leur transférer les pleins pouvoirs et dans cet exercice les élus locaux sont dans une situation de « liberté surveillée ». C’est ainsi que la grande majorité des décisions prises en matière d’urbanisme, qu’il s’agisse notamment de la délibération du Conseil municipal décidant de l’approbation du PLU mais aussi et surtout de tous les arrêtés municipaux portant octroi ou refus de permis de construire, sont soumis au contrôle de légalité c’est-à-dire qu’ils font l’objet d’une transmission obligatoire auprès des services de l’Etat, pour vérification de leur régularité.
On ne peut donc que rester circonspect face à la critique du représentant de l’Etat portant sur la délivrance de permis de construire derrière les digues de la Faute-sur-mer…Le retour en force de l’Etat avec l’instauration de « zones noires » ne doit pas faire illusion : il trahit vraisemblablement un laxisme dans la mise en œuvre de la politique de prévention des risques et dans l’exercice des garde-fous mis en place par les lois décentralisatrices qui auraient peut-être permis de lutter plus efficacement contre l’urbanisation de ces espaces autrefois constitués de fanges et marais.
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Telle est la conclusion qu’on pourrait tirer de la décision de la Cour de cassation en date du 14 janvier dernier[i], rappelant une solution déjà dégagée par la Cour de Justice des Communautés Européennes le 7 décembre 2006.
Pour rappel, la grande majorité du droit Français de la propriété intellectuelle est issu de la réglementation européenne. Ce qui est somme toute logique puisque l’un des objectifs premiers de l’union européenne et de fluidifier des échanges économiques au sein d’un marché commun.
La propriété intellectuelle instaurant un monopole d’exportation, elle entrave, de fait, cette libre circulation. Pour éviter que cette entrave soit trop importante en raison des disparités des législations nationales, plusieurs règlements et directives ont donc été élaborés afin d’harmoniser les réglementations. C’est ainsi que la directive du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information a été adoptée.
L’affaire concerne un hôtel parisien qui a installé dans les chambres des postes de télévision sur lesquels il est possible de regarder les chaînes proposées dans un bouquet satellite, et notamment des chaînes musicales diffusant des clips.
La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, la SACEM, a réclamé le paiement de redevances au titre de la diffusion des œuvres musicales.
La société exploitant l’hôtel a refusé de payer les redevances.
Son argumentation tenait en trois points :
* l’hôtel payait déjà des redevances auprès de l’administration fiscale pour chaque poste de télévision et auprès de la société TPS qui fournissait les programmes, * l’hôtel tenait le droit de communiquer ses programmes du contrat qui le liait avec la société TPS, * les clients d’une chambre d’hôtel ne constituent pas un public.
Les premiers juges, puis la Cour de Cassation, ont refusé d’accueillir ces arguments.
Cette dernière rappelle la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes en date du 7 décembre 2006 [ii] :
1) que si la simple fourniture d’installations physiques ne constitue pas, en tant que telle, une communication au sens de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, la distribution d’un signal au moyen d’appareils de télévision par un établissement hôtelier aux clients installés dans les chambres de cet établissement, quelle que soit la technique de transmission du signal utilisée, constitue un acte de communication au public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, 2) que le caractère privé des chambres d’un établissement hôtelier ne s’oppose pas à ce que la communication d’une œuvre y opérée au moyen d’appareils de télévision constitue un acte de communication au public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive.
Les conséquences de cette décision sont très importantes.
En effet, l’auteur bénéficie d’un monopole d’exploitation sur son œuvre : il en autorise tant la reproduction que la représentation. L’article L122-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que la représentation s’entend de la communication publique. Il assimile l’émission d’une œuvre vers un satellite à une représentation.
L’argumentation de l’établissement hôtelier consistait à dire que si communication publique il y avait, elle intervenait au niveau de TPS. TPS s’acquittant des redevances auprès de la SACEM, l’hôtel n’avait donc rien à payer.
La SACEM ainsi que les juges ont considéré que la distribution d’un signal aux clients d’un hôtel constituait une nouvelle acte de communication au public.
La SACEM représentant les auteurs sociétaires, elle autorise à TPS la diffusion à ses abonnés d’œuvres dont elle a la gestion.
Un des grands principes du droit d’auteur est que pour chaque utilisation particulière il convient de recevoir l’autorisation expresse par l’auteur.
L’accord signé entre TPS et la SACEM circonscrit l’autorisation de diffuser des œuvres gérées par la SACEM qu’aux cas d’utilisation à titre privé : TPS paie donc les redevances à la SACEM permettant à chaque abonné, à titre individuel, de regarder des programmes contenant des œuvres figurant au répertoire de la SACEM.
Ce contrat exclut le droit de relayer le signal au public, à l’exception du cas des antennes et abonnements collectifs comme le prévoit la loi.
La Cour de Cassation, s’appuyant sur la jurisprudence communautaire, en déduit que le fait de mettre à disposition des postes de télévision en mesure de recevoir et de diffuser des chaînes de télévision par satellite constituait un acte de communication au public, suivant ainsi le raisonnement des juges de la Cour d’appel.
Par la même, elle considère que la somme des clients d’un hôtel, bien qu’occupant à titre privatif d’une chambre, constitue un public au sens de l’article L. 122-2du Code de la propriété intellectuelle
Cette nouvelle communication au public devait donc faire l’objet d’une autorisation expresse et, ce faisant, du paiement d’un droit d’utilisation des droits de propriété intellectuelle portant sur les œuvres télédiffusées.
Le gérant d’un bar qui diffuserait une chaîne musicale serait donc tenu à payer des redevances aux sociétés de gestion collective des droits d’auteur en plus de l’abonnement qu’il acquitte à son fournisseur.
Si cette solution apparaît en fait classique, le dernier attendu de la Cour de Cassation l’est un peu moins et rappelle le principe suivant :
le respect des droits d’auteur ne constitue une entrave ni à la liberté de réception des programmes ni à la liberté d’information ; que la cour d’appel a retenu à bon droit que les redevances réclamées par les titulaires de droits d’auteur, dont elle relevait par ailleurs qu’il n’était pas démontré qu’elles aient été abusives ou disproportionnées, n’empêchaient pas l’accès à l’information.
Alors que le droit auteur est attaqué, cet attendu a le mérite de recadrer ceux qui voudraient se soustraire à celui-ci.
[i] Cass. Civ I, 14 janvier 2010 (08-16.022) : Société Hôtel Franklin Roosevelt et autres c/ SACEM
[ii] CJCE, 7 décembre 2006 (C-30605) : SGAE c/ Rafael Hoteles SA
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La Cour de cassation ne cesse d’affiner la définition de la qualité d’hébergeur dans les cas de contrefaçon réalisés par le biais de sites internet.
Rappelons que le droit français (la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique, « LCEN », datant de 2004) distingue entre les hébergeurs et les éditeurs de contenu.
Les premiers ne font que mettre « à disposition du public » « des services de communication au public en ligne » et assurent « le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature ».
Les seconds « éditent un service de communication en ligne ».
Chez Sergio Leone, le monde se divise en deux catégories de personnes : ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent.
Parmi les prestataires d’Internet, la frontière se situe entre les statuts d’hébergeurs et d’éditeurs.
L’enjeu est de taille puisque la responsabilité de l’hébergeur est limitée dans le cadre de mise en ligne de contenus illicites, notamment cas de mise à disposition d’œuvres de l’esprit sans l’autorisation des auteurs et/ou producteurs.
Dans ce dernier cas, l’hébergeur ne peut voir sa responsabilité engagée que s’il a connaissance du caractère illicite de ce contenu, ou s’il ne l’a pas supprimé ou mis hors ligne lorsqu’il en a été averti.
L’arrêt rendu le 14 janvier 2010 dernier par la Cour de cassation concerne des faits antérieurs à 2004 et qui dépendaient du régime mis en place en 2000.
Ce régime a été repris et précisé par la LCEN et par conséquent la solution apportée reste valable pour des faits actuels.
Les faits concernent la publication par un internaute de bandes dessinées dans leur intégralité. Cette publication a eu lieu par l’intermédiaire d’un service de sites dits « persos ».
La particularité de ce type de service est que la contrepartie de la gratuité de l’hébergement est la mise à disposition d’espaces publicitaires pour des annonceurs, générant des recettes au profit de l’hébergeur.
Jusqu’alors le prestataire qui proposait le service de sites persos n’était qu’un simple hébergeur et c’était le créateur du site qui était considéré comme éditeur car il mettait en ligne le contenu du site.
Le fournisseur du service de sites persos a té condamnée en première instance et en appel.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le prestataire et confirme la décision des premiers juges au motif que « la société Tiscali média a offert à l’internaute de créer ses pages personnelles à partir de son site et proposé aux annonceurs de mettre en place, directement sur ces pages, des espaces publicitaires payants dont elle assurait la gestion ; que par ces seules constatations souveraines faisant ressortir que les services fournis excédaient les simples fonctions techniques de stockage, […], de sorte que ladite société ne pouvait invoquer le bénéfice de ce texte, la décision de la cour d’appel est légalement justifiée ».
Elle refuse donc la qualité d’hébergeur à celui qui dépasse la simple fonction d’hébergement de données, en l’espèce celui qui propose des espaces publicitaires à des annonceurs qui s’affichent sur les sites recevant le contenu illicite.
PS : La réaction de Nathalie Kosciusko-Morizet
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La Software Freedom Law Center (SFLC), émanation de la Free Software Fondation, a assigné quatorze entreprises, parmi lesquelles Best Buy, Samsung, Westinghouse et JVC.
Cette action rappelle que si le logiciel libre est « ouvert », il n’en reste pas moins protégé par les lois sur le droit d’auteur et le copyright et qu’il convient de respecter les licences applicables à ces logiciels (la licence GPL n°2 en l’espèce).
En septembre dernier, la Cour d’appel de Paris a reconnu à la licence GNU-GPL une valeur juridique lors de la condamnation de la société Edu4 qui avait vendu à l’AFPA le logiciel VLC distribué sous licence GNU-GPL en se prétendant en être l’auteur, sans fournir les codes sources modifiés et en ayant retiré le texte de la licence.
Pour rappel le logiciel libre a pour origine un mouvement lancé par un chercheur américain du MIT, Richard STALLMAN, qui ne supportait ne pas pouvoir modifier les logiciels qu’il utilisait.
En effet le copyright, et le droit d’auteur en France selon un régime particulier, protègent les logiciels. En France, ils sont considérés comme des œuvres de l’esprit au sens du Code de la propriété intellectuelle et sont protégés
Chaque auteur dispose de droits d’exploitation sur l’œuvre qu’il a créé. L’exploitation des droits portant sur un logiciel comprend le droit de faire ou d’autoriser :
• la reproduction du logiciel en tout ou partie ;
• la traduction, l’adaptation, ou la modification du logiciel ;
• le lancement sur le marché du logiciel ou de copies.
La philosophie et l’innovation juridique liées au logiciel libre consistent à utiliser le droit protégeant le logiciel dans un sens contraire à celui pour lequel il a été crée.
Celui qui décide de faire de son logiciel un logiciel libre n’abandonne ainsi pas ses droits sur son œuvre mais les conserve pour en accorder aux tiers : au contraire du Copyright, le logiciel libre est soumis au Copyleft.
Un logiciel libre n’est pas un logiciel dont les droits sont tombés dans le domaine public. Il n’est pas non plus un shareware qui permet une distribution libre mais qui suppose le paiement d’une licence. Ce n’est pas un freeware qui permet une distribution sans entrave sans possibilité de modification.
Le logiciel libre suppose que plusieurs libertés soient accordées à tout utilisateur du logiciel : celle de l’utiliser librement pour quel que domaine que ce soit, celle de le modifier pour soi ou pour la communauté, celui de redistribuer le logiciel.
Le logiciel libre n’est pas soumis à un régime légal spécifique mai à une licence d’utilisation spécifique : ce peut être la licence GPL ou LPGL de la Free Software Fondation, la licence APRIL rédigée pour le droit français.
La licence GNU-GPL, la plus répandue à l’heure actuelle, stipule que l’auteur du logiciel n’apporte aucune garantie quant à l’utilisation du logiciel et que quiconque le modifie doit :
• préciser les modifications réalisées ainsi que leur date ;
• fournir le code source de ces modifications.
Le concepteur originel accorde les droits directement à l’utilisateur sans que le distributeur ne puisse accorder de sous-licence.
Contractuellement tout œuvre dérivée du logiciel initial est soumis automatiquement à cette licence, d’où son caractère viral.
C’est pourquoi il convient d’être prudent quand on utilise un logiciel libre, qu’on le distribue ou qu’on le modifie. La plupart des logiciels libres sont gratuits et tout professionnel peut vendre des prestations de déploiement, de maintenance ou de développement de ces solutions techniques sans pouvoir vendre les droits sur ces logiciels dont il ne dispose pas.
Comme précisé, il existe d’autres licences auxquelles un programmeur ou une entreprise peut soumettre son travail. Néanmoins il convient d’être prudent dans leur utilisation car pour l’essentiel elles obligent toutes à fournir le code source de sa création et pour d’autre tout travail dérivé est soumis à la licence originelle.
L’intérêt de ce système est que les logiciels sont ouverts et constituent des standards. Les communautés qui se forment autour de ces logiciels permettent de faire évoluer rapidement et de manière efficient les logiciels.
Le business model des entreprises du libre (SSLL) repose en sur le service et l’adaptation aux besoins des clients grâce à ces standards ouverts.
Toute entreprise qui voudrait donc se lancer dans l’aventure a donc comme choix d’utiliser une licence existante ou tout autre licence rédigée pour le besoin de mettre à disposition le code source de sa création afin de permettre qu’il soit modifié librement et de crée une communauté en mesure de venir améliorer la version initiale.
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L’artiste Jean-Yves LAFESSE est connu pour ses nombreux canulars et impostures tant dans la rue qu’au téléphone.
Il est aussi connu pour les nombreuses procédures qu’il a engagées contre différents acteurs du web.
La Cour d’appel de Paris a ainsi rendu, le 11 décembre dernier, un arrêt de confirmation.
Dans cette affaire, Jean-Yves LAFESSE, ainsi que d’autres parties se présentant comme co-auteur, co-réalisateur ou producteur, ont assigné la société OVH et deux personnes physiques afin de faire constater des actes de contrefaçon et à tout le moins leur responsabilité en tant qu’hébergeur.
Les faits concernent la réalisation d’un moteur de recherche indexant les vidéos publiées sur le site de partage en ligne de vidéo, DAILYMOTION. Ce moteur de recherche était placé sur un serveur loué à OVH et sous loué au concepteur du moteur de recherche.
Parmi les vidéos indexées, figuraient des séquences réalisées par Jean-Yves LAFESSE. Il considère que la société OVH, en tant qu’hébergeur, n’a pas promptement réagi à faire cesser les actes de contrefaçon et que le concepteur du moteur de recherche est l’auteur d’actes de contrefaçons sur les œuvres indexées.
Outre pour des problèmes de titularité des droits patrimoniaux sur les œuvres en cause, les premiers juges comme la Cour d’appel de Paris, déboutent Jean-Yves LAFESSE de ses demandes car :
1. Le concepteur du moteur de recherche n’est pas un éditeur car ne fourni pas le contenu indexé et qu’en tant que simple prestataire technique, Jean-Yves LAFESSE ne l’a jamais notifié des actes de contrefaçon invoqué comme le lui impose la loi ; 2. OVH a promptement réagi en suspendant le nom de domaine lorsqu’il a été informé d’allégation de contrefaçon des droits d’auteur.
Ce faisant la Cour d’appel ne fait qu’une stricte application de la loi n°2004675 du 21 juin 2004 dite « Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique » ou « LCEN ».
En effet, la LCEN distingue entre celui qui met à disposition un contenu quelconque (l’éditeur, article 6 III de la LCEN) et celui qui ne fait que donner les moyens techniques pour la mise à disposition de ce contenu (le prestataire technique comme le fournisseur d’accès ou l’hébergeur, article 6 I de la LCEN).
Le simple prestataire technique n’est pas responsable « du fait des activités ou des informations stockées à la demande » d’un utilisateur des services qu’il offre s’il « n’avait pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où il en a eu cette connaissance, il a agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».
Cette décision est en droite ligne des décisions déjà prononcées dans les affaires opposant Jean-Yves LAFESSE à GOOGLE et DAILYMOTION.
Les sites de partage n’ont qu’une simple obligation de réagir lorsqu’une violation des droits leur est signalée et le régime de responsabilité qui pèse sur eux est exclusif de l’application du régime de droit commue : pour rechercher leur responsabilité, il convient d’établir qu’une notification préalable leur a été envoyé et qu’ils n’ont pas réagi promptement à cette notifications.
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Dans trois affaires intéressant[1] le service AdWords de la société GOOGLE, la Cour de cassation a posé des questions préjudicielles à la Cour de Justice des Communautés Européennes.
Le droit français des marques est issu en grande partie de directives communautaires et c’est à la lumière de ces textes que la Cour de Justice doit rendre une décision.
Trois séries de questions ont été posées :
1. le prestataire de services de référencement payant, qui met à la disposition des annonceurs des mots-clés reproduisant ou imitant des marques déposées permettant la publication de liens commerciaux lorsque les mots-clés sont tapés, fait-il un usage de ces marques que son titulaire était autorisé à interdire ?
2. la réservation d’un mot-clé, reproduisant ou imitant une marque enregistrée par un tiers afin de désigner des produits identiques similaires, sans l’autorisation du titulaire de cette marque, caractérise-t-elle une atteinte au droit sur la marque ?
3. le prestataire de services de référencement payant peut-il être considéré comme un simple hébergeur ?
L’avocat général de la Cour de Justice des Communautés Européennes a rendu ses conclusions en attendant la décision définitive de la Cour :
1. le droit communautaire ne permet pas au titulaire d’une marque de s’opposer à ce qu’un prestataire de services de référencement payant puisse mettre à disposition d’annonceurs des mots-clés reproduisant ou imitant des marques déposées et la création et l’affichage privilégié de liens publicitaires vers des sites sur la base de ces mots-clés,
2. le droit communautaire ne permet pas aux titulaires de marques, mêmes notoires, de s’opposer à ce qu’un opérateur économique puisse sélectionner comme mots-clés des marques déposées permettant le renvoi vers sa page commercialisant ou faisant la publicité de produits ou services similaires à ceux de la marque déposée et utilisée comme mots-clés,
3. le prestataire de services de référencement payant ne peut pas être considéré comme un simple hébergeur.
Si la cour devait suivre les conclusions de l’avocat général, il en résulterait que l’utilisation ou la mise à disposition de mots-clés, reproduisant des marques déposées, au profit d’opérateurs économiques offrant des produits et services similaires à ceux protégés au titre de la marque déposée, ne pourrait pas être poursuivi sur le terrain de la contrefaçon.
Il conviendrait, alors pour se défendre de tels agissements, d’agir sur le terrain de la responsabilité dite délictuelle et notamment sur la base de la concurrence déloyale et/ou du parasitisme.
Google et tous les autres prestataires de services de référencement payant ne seraient pas considérés comme de simples hébergeurs. Par conséquent leur responsabilité pourrait être engagée même s’ils n’avaient pas connaissance de l’accomplissement d’actes illicites à travers l’utilisation de leurs plateformes.
Affaire à suivre...
[1] Cass. com., 20 mai 2008 : Sociétés Google Inc. et Google France c/ Société Louis Vuitton Malletier ; Cass. com., 20 mai 2008 : Société Google France c/ Société CNRHH et autres ; Cass. com., 20 mai 2008 : Société Google France c/ Sociétés Viaticum et Luticiel
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Note : David MOREL
Le 22 septembre 2009, le projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet a été définitivement adopté en commission mixte paritaire.
Ce projet fait suite à la censure opérée par le Conseil Constitutionnel de la loi dite HADOPI du 12 juin dernier. Ce dernier avait principalement considéré que les mesures de suspension de l’abonnement à un accès internet ne pouvaient être décidées que par un juge et non pas une autorité administrative indépendante, autorité qui était en même temps l’autorité de poursuite.
Cette autorité administrative indépendante, la fameuse HADOPI, n’est pas remise en cause. Seul le volet répressif de cette loi a été censurée et fait l’objet d’un nouveau texte.
Ce nouveau texte, qui a été porté à l’examen du Conseil Constitutionnel par 60 députés du parti socialiste, remet en cause l’idée de réponse graduée dans le principe tel qu’il a été présenté.
Pour l’essentiel, les nouveautés sont les suivantes :
1. La suspension du contrat d’abonnement devient une peine complémentaire, qui ne peut être décidée par un juge que dans deux cas :
Le premier lorsque le prévenu est reconnu coupable d’un acte de contrefaçon ou d’un délit voisin à une telle infraction. Pour rappel, la mise à disposition de fichiers vidéos ou musicaux et leur téléchargement constitue un acte de contrefaçon, punissable pénalement. Cette suspension ne peut être supérieure à un an.
Le deuxième quand le prévenu est convaincu de négligence caractérisée dans la surveillance de son accès internet. La loi définit la négligence caractérisée comme étant la répétition de faits (de contrefaçon) alors que l’internaute a été averti par la commission de protection des droits de l’HADOPI, qu’il devait cesser ces actes e et mettre en place des moyens pour prévenir la répétition de ces actes. C’est ce qui reste de la riposte graduée. Dans ce cas, la suspension de l’abonnement ne peut être supérieure à un mois.
2. Le juge qui souhaite prononcer une suspension d’abonnement, doit tenir compte des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la personnalité de l’auteur, de son activité professionnelle et de sa situation socio-économique.
4. Si une peine de suspension est prononcée, elle n’apparait pas dans l’extrait n°3 du casier judiciaire.
5. La suspension de l’abonnement ne libère pas l’abonné condamné de payer son abonnement.
6. La suspension de l’abonnement dans le cadre des offres dites composites (téléphone, télévision, internet) doit être limité à la suspension de l’accès internet. Nos parlementaires semblent ignorer beaucoup de choses de la technique et il sera difficile de compartimenter pour les opérateurs.
7. Les délits de contrefaçon et les délits voisins peuvent faire l’objet d’un traitement par procédure simplifiée, autrement appelée ordonnance pénale. Au cours de cette procédure bien connu des récidivistes de la route, le prévenu est pas convoqué ni entendu. Cette procédure est limité à certaines infractions et n’est possible que si "que lorsqu’il résulte de l’enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine". Le juge prononce une peine sur la base des réquisitions du ministère publique. Néanmoins le juge ne peut prononcer de peine d’emprisonnement et sa décision est susceptible d’opposition. On revient alors devant le tribunal correctionnel.
Sous réserve d’une décision du Conseil Constitutionnel, c’est donc de cette manière que seront traités les internautes qui font du téléchargement illégal. Il y a fort à parier que l’ordonnance pénale sera souvent utilisée.
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Note : Yannick LIBERI
Une nouvelle circulaire DGT du 3 juillet 2009 vient de paraître et concerne la continuité des activités des entreprises et les conditions de travail et d’emploi des salariés du secteur privé en cas de pandémie grippale.
Notre cabinet reste à votre disposition pour vous diffuser cette circulaire et vous accompagnera tout au long de l’été et à la rentrée afin de vous faire part du retour d’expérience des entreprises ayant déjà anticipées ces risques.
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Note : Yannick LIBERI
Interwiew de Yannick LIBERI dans la gazette économique du lundi 17 août 2009.
Note : David MOREL
La loi du 12 juin 2009, dite loi HADOPI, a non seulement tenté de proposer un système pour lutter contre la contrefaçon de droits d’auteur sur internet mais a aussi réformé les droits d’auteur des journalistes.
Cette réforme constitue une entorse au droit d’auteur et est censée tenir compte de la particularité de l’industrie de la presse écrite et peut-être même de ses difficultés économiques.
En effet et jusqu’à cette loi, un article, écrit par un journaliste professionnel, ne pouvait faire l’objet d’une exploitation par l’entreprise de presse qui l’emploie, que dans un seul journal ou périodique. Toute exploitation supplémentaire, et notamment la publication sur le site internet du journal concerné, devait faire l’objet d’une convention spéciale et d’une rémunération supplémentaire.
En quelque sorte, le journal épuisait ses droits à exploiter l’œuvre, constituée de l’article, en le faisant paraitre une fois.
La loi HADOPI introduit une section au Code de la propriété intellectuelle consacrée aux « Droits d’exploitation des œuvres des journalistes ».
Dorénavant est défini le « Titre de presse » comme, « l’organe de presse à l’élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué ». Sont assimilés à ce titre de presse les déclinaisons de ce titre (exemple Le Monde 2) et leurs sites internet.
Le principe est maintenant que le contrat de travail liant le journaliste professionnel ou assimilé à l’entreprise de presse emporte cession à titre exclusif, au profit de l’employeur, des droits d’exploitation des œuvres du journaliste, qu’elles soient ou non publiées. Cette cession ne concerne que les articles écrits pour ce titre et ne constitue donc pas une cession global des œuvres du journaliste.
Le Code prévoit même que cette cession est rémunérée par le seul versement du salaire et ce pour une période fixée par un accord collectif de travail.
L’exploitation de l’œuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l’accord collectif de travail, devra faire l’objet d’une rémunération supplémentaire soit sous forme de droits d’auteur, soit sous forme de salaire selon des conditions déterminées par l’accord collectif applicable au titre de presse concerné.
Comme les auteurs de logiciels, les journalistes se voient désormais imposer une cession des droits sur leurs œuvres qui n’a d’autre contrepartie que leur salaire. Néanmoins passé un certain délai, l’exploitation devra faire l’objet d’une rémunération supplémentaire.
C’est donc une réforme profonde qui a été votée en bout de texte, masquée par les débats sur la riposte graduée et les rebondissements parlementaires.
La société GOOJET a levé 6 millions d’euros lors de son 2ème tour de table avec Partech International, Elaia Partners , IRDI-ICSOet Orkos Capital. Cela porte le total de fonds levés à 8.3€ millions.
Goojet qui possède déjà prés de 300 000 utilisateurs vous propose une application gratuite à télécharger vous permettant de personnaliser l’expérience web sur votre mobile. Une page avec des icônes représentant vos applications favorites ainsi qu’un accès personnalisé vers les sites sur lesquels vous surfez le plus. Goojet est compatible avec tous les appareils mobiles + iPhone, Android et Blackberrys.
Avocats Corporate : LOYVE AVOCATS (Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE, David MOREL)
Avocats VC 1 : JONESDAY (Renaud BONNET, Anne KERNEUR)
Avocats VC 2 : WEIL, GOTSHAL & MANGES (Frédéric CAZALS, Romy RICHTER)
Note : Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE
Le projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet (Hadopi II) a été adopté, après modifications, le 1er juillet, par la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat et sera débattu les 8 et 9 juillet prochain.
Ce nouveau projet de loi prévoit un dispositif judiciaire simplifié pour sanctionner les auteurs de téléchargements illicites et tire les conclusions de la décision du Conseil constitutionnel du 10 juin dernier, selon laquelle la coupure de l’abonnement ne pouvait incomber qu’à un juge.
Ce texte confie à l’autorité judiciaire, et non plus à une autorité administrative, la possibilité de prononcer une sanction, en s’attachant à :
- compléter et clarifier les dispositions visant à donner un fondement législatif à la sanction de suspension de l’abonnement à Internet dans un cadre contraventionnel, qui sera précisé par décret, comme le prévoit le projet de loi : le titulaire de l’abonnement à Internet, dès lors qu’il ne serait pas l’auteur de l’acte de contrefaçon mais qu’il aurait fait preuve d’une « négligence caractérisée » dans la surveillance de son accès à Internet, pourrait encourir une amende (contravention de 5ème classe), éventuellement assortie d’une suspension de son accès à Internet pour une durée maximale d’un mois, à condition d’avoir été préalablement averti par la commission de protection des droits de la HADOPI, en application de l’article L. 331-26, par voie d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de la recommandation ;
- renforcer la portée dissuasive et pédagogique du dispositif : les abonnés seront informés des sanctions encourues en application du projet de loi, dans les contrats passés avec leurs fournisseurs d’accès à Internet, d’une part, et dans les messages d’avertissement envoyés par la HADOPI, d’autre part ;
- fixer à deux semaines le délai dans lequel les fournisseurs d’accès à Internet devront mettre en oeuvre la suspension de l’accès à Internet à compter de la notification.
Note : Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE
Le 29 juin 2009, le Sénat a adopté la proposition de loi déposée par Jean Arthuis, président de la commission des finances, visant à renforcer l’efficacité des avantages fiscaux au profit de la consolidation du capital des PME.
Ce texte doit permettre :
1 - d’accélérer l’investissement dans des PME des versements recueillis par les fonds (FCPR, FCPI et FIP) auprès de contribuables bénéficiant à ce titre de la réduction de 50 % d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) instaurée par la loi TEPA du 21 août 2007.
Ainsi, alors que ces fonds disposent actuellement de 30 mois pour respecter leur quota d’investissement dans des PME, le texte adopté par le Sénat ramène ce délai à 12 mois, la moitié de ce quota devant, en outre, être atteinte au bout de 6 mois.
2 - de confirmer l’extension de ces dispositions aux fonds « classiques » permettant à leurs souscripteurs de déduire 25 % de leurs versements de leur impôt sur le revenu.
3 - d’encadrer également les frais et les commissions des gestionnaires des fonds et des holdings permettant à leurs souscripteurs de bénéficier d’une réduction d’ISF.
S’agissant de ces holdings, le Sénat a adopté un amendement renforçant sensiblement leurs obligations de communication à l’égard de leurs souscripteurs.
Christine Lagarde a rappelé que le bénéfice de la réduction d’ISF est subordonné à la réalisation d’investissements comportant une part de risque en capital, soulignant que ses services seraient mobilisés afin de faire appliquer le principe de responsabilité solidaire des parties en cas d’abus de droit.
Enfin, si le Sénat a confirmé la suppression de l’extension du bénéfice de la réduction d’ISF instaurée par la loi TEPA aux souscriptions au capital d’entreprises de taille intermédiaire (ETI), Christine Lagarde s’est engagée à « porter le débat » relatif au statut de ces entreprises auprès de la Commission européenne et des partenaires européens de la France.
Note : Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE
Situation antérieure au vote de la loi TEPA : Différents dispositifs permettent d’ores et déjà d’exonérer d’ISF les participations détenues dans le capital des PME.
En pratique, ces dispositifs se sont souvent révélés trop spécifiques pour être incitatifs et permettre de mobiliser les capitaux nécessaires aux investissements dans les PME.
Situation TEPA : Acteurs essentiels du tissu économique, notamment en termes de création d’emplois ou d’innovation, les petites et moyennes entreprises (PME) rencontrent, tant en France qu’en Europe, des difficultés de financement.
Afin de mobiliser des capitaux en faveur des PME, la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA du 21 Août 2007) a institué un avantage fiscal permettant aux redevables de l’ISF de se libérer de leur impôt en souscrivant directement ou indirectement au capital de ces entreprises, quelle que soit leur forme sociale (SA, SARL, SCOP, entreprises d’insertion…).
L’article 16 de la loi TEPA du 21 août 2007 a créé une réduction d’ISF en cas d’investissement dans les PME non cotées.
Il y a une loi qui est intervenu le 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 et qui a modifié l’article 885-0 V bis du CGI : cet article institue le dispositif de réduction d’ISF en faveur de l’investissement dans les PME au sens communautaire.
I - Souscriptions éligibles
1. Souscriptions au capital de PME et de titres participatifs de sociétés coopératives.
1.1 Conditions relatives aux souscriptions.
1.1.1 Souscription au capital de PME.
Il ne peut être souscrit au capital d’une société :
- lors de sa création (souscription au capital initial)
- à l’occasion d’augmentations de capital ultérieures.
Les titres (actions ordinaires, actions de préférence, parts sociales) peuvent être souscrits :
- en numéraire (espèces, compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société émettrice, conversion ou remboursement en actions d’obligations souscrites à l’origine ou acquises de précédents porteurs sur le marché obligataire),
- en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de la société.
Les souscriptions peuvent être réalisées :
- directement par le redevable ;
- par des personnes physiques en indivision ;
- indirectement par l’intermédiaire d’une société interposée.
1.1.2 Souscription de titres participatifs de SCOP.
Les souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 sont également éligibles au régime de faveur.
1.1.3 Souscription de titres participatifs d’autres sociétés coopératives.
Les souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont également éligibles au régime de faveur pour les versements effectués à compter du 29 décembre 2007.
1.2 Conditions relatives aux sociétés.
1.2.1 Souscriptions directes.
Aucune condition n’est posée quant à la forme sociale des sociétés bénéficiaires des souscriptions.
La société bénéficiaire des versements doit satisfaire aux conditions suivantes :
- avoir la qualité de PME communautaire, c’est-à-dire répondre à la définition des PME figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l’État en faveur des PME, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004.
. Moins de 250 employés ; . Chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou total du bilan annuel n’excédant pas 43 millions d’euros, . l’entreprise concernée n’est pas détenue à plus de 25% par une entreprise ou organisme public ou par des entreprises liées (sauf capital risque/universités, … . n’a pas de participation supérieure à + de 25 % dans une autre entreprise (sauf idem) . pas de compte consolidé.
Perte de la qualité de pme que si perte des critères pendants deux exercices consécutifs. Pour les avantages octroyés à compter du 1er janvier 2009, les sociétés doivent être des PME au sens de l’annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;
- exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du CGI, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ; cette condition n’est pas exigée pour les entreprises solidaires au sens de l’article L. 443-3-2 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ;
- avoir son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;
- ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
- être soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;
1.2.2 Souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision.
L’avantage fiscal s’applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision.
Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au b ci-dessus.
1.2.3 Souscriptions indirectes réalisées via une société interposée (société holding).
La réduction d’ISF s’applique également aux souscriptions indirectes au capital de PME communautaires réalisées par l’intermédiaire d’une société holding, à condition que :
- la société holding vérifie l’ensemble des conditions applicables à la société opérationnelle, à l’exception de celles tenant à son activité ;
- la société holding doit avoir pour objet exclusif de détenir des participations au capital de sociétés exerçant une activité opérationnelle.
Pour les versements effectués à compter de la date limite de dépôt de la déclaration au titre de l’année 2009, la société holding doit également répondre aux conditions suivantes :
- ne pas compter plus de 50 associés ou actionnaires ;
- avoir exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
- n’accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme de 5 ans.
1.2.3.1 Les spécialistes de la holding ISF
Des intermédiaires spécialisés se sont positionnés sur l’activité de création et de gestion de holding ISF dédiées, afin de faciliter l’investissement des fonds levés auprès des assujettis à l’ISF.
- Leur rôle est essentiellement de monter la structure juridique de la holding, de solliciter un agrément AMF. Ce point n’est pas indispensable mais permet de faire appel public à l’épargne, et encadre mieux l’activité de la holding qui est surveillée par l’AMF.
- L’appel public à l’épargne permet de s’affranchir de la limite des 99 associés maximum pour une société par actions. L’appel public à l’épargne permet de démarcher activement des prospects (au sens de la loi sur le démarchage bancaire et financier, qui sanctionne pénalement le démarchage illégal) et donc de communiquer librement sur l’émission des valeurs mobilières ouvertes à la souscription.
- A défaut d’avoir obtenu l’agrément de l’AMF pour un appel public à l’épargne, une holding ISF ne peut avoir plus de 99 associés.
Ses actions ne peuvent donner lieu à aucun démarchage, ni aucune publicité. Mais elles peuvent être recommandées à des clients de CIF ou de PSI au titre d’une mission de conseil ou d’un mandat de recherche. Le CIF ou le PSI devra s’assurer que l’investissement recommandé est bien en ligne avec le patrimoine et les revenus de son client.
Ensuite la holding va identifier des PME cibles, mettre en place la documentation d’augmentation de capital, et jouer son rôle d’actionnaire tout au long de la vie de la holding. Parmi les intermédiaires actifs sur ce marché des holding ISF, citons 123Venture, DE LIGNIERES PATRIMOINE, ou encore Aquisfere Expansion.
1.2.3.2 Les risques de requalification de certains mécanismes d’investissement invoqués par les holdings
Dans une lettre ouverte datée du 30 mai 2008 puis dans une question écrite à Madame le Ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi (question écrite n°04825 de M. Philippe Adnot (Aube - NI) publiée dans le JO Sénat du 19/06/2008 - page 1188), le Sénateur Adnot a :
- fustigé des « montages qui consistent, non pas à utiliser la holding pour investir dans des PME existantes ou en création, mais à y recourir comme moyen de collecter des fonds en agglomérant un nombre important de souscripteurs qui ne se connaissent même pas, voire qui ont été démarchés, pour ensuite créer, à la demande, des kyrielles de SARL ad hoc, dans lesquelles 100% des fonds levés sont investis, et dont l’objet social est de louer des biens corporels ou incorporels à des PME (ces SARL versent, bien sûr des commissions de gestion à la holding). Il est bien précisé aux investisseurs qu’au terme du délai fiscal de conservation les actifs seront cédés par les SARL qui seront absorbées par la holding qui sera ensuite dissoute ». Le Sénateur Adnot s’est aussi élevé contre « d’autres montages où le capital des sociétés créées par la holding est uniquement investi pour acquérir des biens immobiliers à caractère patrimonial en vue d’un pur investissement de rendement ».
- Dans sa réponse (réponse du Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi publiée dans le JO Sénat du 17/07/2008 - page 1459), Madame Lagarde lui a donné raison : ces « opérations ont été structurées à la seule fin de permettre aux souscripteurs de bénéficier de l’avantage fiscal prévu par l’article 885-0 V bis précité du code général des impôts, en leur faisant notamment prendre un risque limité économiquement à celui d’un prêteur de deniers et non pas un réel risque de participation au capital, qui est inhérent à la souscription au capital de PME non cotées […] Ces montages sont [donc] susceptibles d’être critiqués sur le terrain de l’abus de droit par fraude à la loi, conduisant in fine à une remise en cause de l’avantage fiscal consenti aux bénéficiaires. »
- Dans un autre registre, la multiplication de structures holdings créées à l’initiative d’un même promoteur pour contourner les règles d’appel public à l’épargne fixant à 99 associés au plus la limite au-delà de laquelle il est obligatoire de déposer un dossier et d’obtenir un agrément de l’Autorité des Marchés Financiers.
- Le non respect des règles relative à l’Appel Public à l’Epargne font plâner un risque de nullité sur les levées de fonds concernées.
- Enfin, certaines holdings pourraient se voir contester leur rôle d’animatrice de groupe (les holdings animatrices de groupe participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales ; et rendent le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers).
- Avec à la clé une remise en cause des avantages procurés aux investisseurs : une holding animatrice de groupe étant assimilée à une PME opérationnelle, la réduction d’ISF de 75% n’a pas à être pondérée par le quantum de capitaux réinvestis, ni par le calendrier de réinvestissement des capitaux levés. Il semble donc important de suivre l’évolution de ces fonds et de leur potentielle requalification fiscale. En effet, très souvent la quasi intégralité du rendement de ce type d’investissement se situe dans l’économie d’impôt (c.a.d. que l’argent ne produit presque rien, mais est simplement "sauvé du fisc"). Une requalification aurait alors des conséquences sévères et très brutales pour les gains escomptés, puisqu’elle pourrait contraindre le contribuable à payer in fine le FISC avec cet argent qui n’aurait rien produit pendant x années, et plutôt même coûté des frais de gestion. Il y aurait alors perte financière.
1.3 Conditions spécifiques relatives aux sociétés pour bénéficier du régime autorisé par la Commission européenne.
Le présent régime fiscal de réduction d’ISF étant un régime d’aides d’État au sens du Traité CE, il a été notifié à la Commission européenne sur le fondement de l’article 87-3-c du Traité CE et de la doctrine communautaire relative au capital-investissement.
Il a ainsi été autorisé par la Commission européenne dans sa décision du 11 mars 2008.
En conséquence, pour les versements effectués à compter de cette date, le dispositif de réduction d’ISF peut être constitutif d’un régime d’aide d’État autorisé par la commission européenne pour les sociétés bénéficiaires des versements au titre de souscription à leur capital si ces sociétés satisfont, à la date du versement, outre les conditions générales évoquées ci-avant, aux conditions cumulatives suivantes :
- être en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ;
- ne pas être qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté et ne pas relever des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie ;
- le montant des apports de capitaux ne doit pas excéder un plafond fixé par décret à 1,5 million d’euros par période de douze mois (ce plafond ne s’applique pas aux véhicules d’investissement : holdings, fonds d’investissement.
Par ailleurs, à compter du 18 avril 2009, pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, ce plafond est porté à 2,5 millions d’euros par période de douze mois ; loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 ; décret n° 2009-418 du 15 avril 2009).
Dans l’hypothèse où la société qui bénéficie de versements au titre de souscriptions à son capital satisfaisant aux conditions générales ne satisfait pas à l’une des conditions spécifiques, le bénéfice des aides reçues à raison de capitaux est subordonné au respect de la réglementation communautaire relative aux aides de minimis .
Le législateur a rappelé que le dispositif se doit de respecter le règlement communautaire sur les aides dites "de minimis".
Cette règle impose, dans le but d’éviter toute entrave à la concurrence, que les aides d’Etat octroyées à une entreprise ne puissent pas excéder un plafond fixé à 200.000 euros sur une période glissante de trois exercices (celui de l’octroi et les deux exercices précédents).
Si le montant des aides accordées excède ce plafond, celle qui est à l’origine de ce dépassement est réputée comme contrevenant au plafond pour sa totalité, et l’entreprise devrait donc y renoncer.
2. Souscriptions en numéraire aux parts de certains FIP, FCPI ou FCPR.
2.1 Conditions relatives aux fonds concernés.
Pour être éligible au dispositif prévu à l’article 885-0 V bis du CGI, le fonds doit être composé :
- à hauteur de 20 % (quota applicable aux FIP)
- ou de 40 % (quota applicable aux FCPI et aux FCPR)
au moins de son actif de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés de moins de 5 ans.
Sont seuls concernés les titres reçus en contrepartie de souscriptions en numéraire.
Les titres éligibles sont les titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital et les obligations converties en actions.
Le fonds doit fixer le pourcentage de son actif qu’il entend investir en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles.
2.2 Conditions relatives à la souscription de parts des fonds concernés.
Seuls sont susceptibles d’être éligibles au dispositif :
- les versements effectués au titre de souscriptions de parts nouvelles ;
- les souscriptions réalisées directement par le redevable.
Les souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision ou par l’intermédiaire d’une société holding ne sont pas éligibles au dispositif.
Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un PACS ou son concubin notoire et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds.
Note : Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE
1. Modalités d’application de la réduction d’impôt en faveur de la souscription au capital de PME et de la souscription de titres participatifs de sociétés coopératives.
1.1 Montant de la réduction d’impôt.
1.1.1 Taux de la réduction d’impôt.
La réduction d’ISF en faveur de la souscription au capital de PME et de la souscription de titres participatifs de sociétés coopératives est égale à 75 % du montant des versements effectués par le redevable.
1.1.2 Base de la réduction d’impôt.
Pour le calcul de la réduction d’ISF, il est tenu compte des versements effectués par le redevable au titre de souscriptions éligibles.
Les versements pris en compte sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
Sont ainsi retenus pour une année n, les versements effectués entre le 16 juin n-1 et le 15 juin n (sauf cas particulier des redevables résidant à Monaco ou à l’étranger qui disposent d’un délai supplémentaire pour effectuer leur déclaration)
[pour le calcul de l’ISF dû au titre de 2008, il a été tenu compte des versements effectués entre le 20 juin 2007 et le 15 juin 2008].
- Lorsque la souscription est réalisée directement par le redevable, la base de la réduction d’impôt est constituée par le total des versements effectués par le redevable au titre de souscriptions au capital de sociétés opérationnelles ou de titres participatifs de sociétés coopératives.
- Lorsque la souscription est effectuée par des personnes physiques en indivision, la base de la réduction d’ISF est constituée pour chaque co-indivisaire à concurrence de sa part dans l’indivision représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions libérées au capital de sociétés opérationnelles ou de titres participatifs de sociétés coopératives.
- Lorsque la souscription est réalisée de manière indirecte par l’intermédiaire d’une société interposée, le montant des versements effectués par le redevable au titre de souscriptions au capital d’une société holding est pris en compte pour l’assiette de la réduction, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
. au numérateur, le montant des versements effectués par la société holding, au titre de souscriptions au capital initial ou d’augmentations de capital de sociétés éligibles, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition, avec les capitaux reçus, au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure, lors de la constitution de son capital initial ou au titre de l’augmentation de son capital auquel le redevable a souscrit ;
. au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société holding au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur, au titre de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit.
Le redevable peut imputer sur le montant de son ISF, 75% du montant des versements effectués au titre de souscriptions au capital de PME éligibles, dans la limite de 50 000 €, pour les montants versés avant le 31/12/2008 (dans ce cas le redevable bénéficie de la Loi de Finance 2008) ou avant le 15 juin 2009 (dans ce cas le redevable bénéficiera des modalités de la Loi de Finances 2009).
Exemple : un redevable a investi 40000 € dans une holding ISF qui au total a levé 1 million d’euros. La holding a réinvesti avant le 15 juin 2009 la somme de 800.000 € au total dans plusieurs PME opérationnelles, soit 80 % de son capital.
Le redevable de l’ISF bénéficie au titre de son ISF 2008 d’une réduction d’impôt égale à 40000 x 75 % x 80 % (quantum de réinvestissement) = 24000 €.
1.1.3 Plafond de la réduction.
Le montant de la réduction d’ISF est limité à 50 000 € par année d’imposition.
Remarque : La réduction d’impôt est appliquée sur le montant d’ISF déterminé avant application, le cas échéant, des règles relatives au plafonnement de l’imposition prévues à l’article 885 V bis du CGI.
1.2 Obligation de conservation des titres.
1.2.1 Durée de conservation
Le bénéfice de la réduction est subordonné à la conservation des titres pendant une durée minimale de 5 ans.
Ce délai court à compter de la date de la souscription jusqu’au 31 décembre de la 5ème année suivant l’année de la souscription.
- En cas de souscription directe, la réduction d’impôt dont bénéficie le redevable est subordonnée à la condition que les titres reçus en contrepartie de sa souscription restent sa propriété pendant 5 ans.
- En cas de souscription effectuée par des personnes physiques en indivision, la réduction d’impôt dont bénéficie le redevable au titre d’un investissement indivis est subordonnée à la condition que les titres reçus en contrepartie de cette souscription restent la propriété de chacun des co-indivisaires pendant 5 ans ;
- En cas de souscription indirecte par l’intermédiaire d’une société holding, la condition de conservation des titres de 5 ans doit être satisfaite au niveau :
. de l’investisseur personne physique (obligation de conservation des titres de la société holding interposée) ;
. et de la société holding interposée (obligation de conservation des titres de la PME cible).
1.2.2 Exceptions.
La réduction d’ISF antérieurement obtenue n’est pas remise en cause :
- en cas d’opérations de fusion ou de scission affectant la structure de la société opérationnelle dans laquelle le contribuable a souscrit directement ou celle de la société holding ou des sociétés cibles en cas d’investissement indirect, si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme ;
- dans l’hypothèse d’une annulation de titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire de la société opérationnelle dans laquelle le contribuable a souscrit directement ou de la société holding ou des sociétés cibles en cas d’investissement indirect ;
- lorsque la cession ou le remboursement des titres soumis à la condition de conservation intervient en cas d’invalidité correspondant au classement dans la 2ème ou la 3ème des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du redevable, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
- en cas de donation à une personne physique des titres soumis à la condition de conservation si le donataire reprend à son compte cette obligation de conservation.
En cas de cession forcée par un associé minoritaire, sous réserve que le prix de vente des titres sur lesquels portait la condition de conservation soit intégralement affecté, dans les 6 mois de la cession, à une nouvelle souscription au capital d’une société éligible. Dans ce cas, le remploi des fonds permet d’éviter la remise en cause de la réduction d’ISF déjà obtenue et non pas le bénéfice d’une nouvelle réduction d’ISF.
2. Modalités d’application de la réduction d’impôt en faveur de la souscription de parts de FIP, FCPI et FCPR.
2.1 Montant de la réduction d’impôt.
2.1.1 Taux de la réduction d’impôt.
La réduction d’ISF en faveur de la souscription de parts de FIP, FCPI et FCPR éligibles est égale à 50 % du montant des versements effectués par le redevable.
2.1.2 Base de la réduction d’impôt.
Pour le calcul de la réduction d’ISF, il est tenu compte des versements effectués par le redevable au titre de souscriptions de parts de fonds éligibles, retenus après imputation de l’ensemble des frais et commissions et dans la limite du pourcentage initialement fixé de l’actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles.
Les versements pris en compte sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition (pour le calcul de l’ISF dû au titre de 2008, il a été tenu compte des versements effectués entre le 20 juin 2007 et le 15 juin 2008).
2.1.3 Plafond de la réduction.
Le montant de la réduction s’élève à 20 000 €.
2.2 Obligation de conservation des titres.
2.2.1 Obligation de conservation des parts du fonds à la charge du redevable.
Le souscripteur doit prendre l’engagement de conserver les parts du fonds pendant 5 ans au moins à compter de la souscription.
Ce délai court à compter de la date de la souscription jusqu’au 31 décembre de la 5ème année suivant l’année de la souscription.
2.2.2 Obligation faite au fonds de respecter le quota de son actif initialement fixé en titres reçus en contrepartie de souscription au capital de sociétés éligibles.
Le bénéfice de la réduction d’ISF pour le redevable souscrivant des parts de fonds n’est pas subordonné à la conservation par le fonds des titres reçus en contrepartie de la souscription par ce dernier de titres de sociétés éligibles.
Le fonds doit respecter le pourcentage initialement fixé de son actif investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles satisfaisant aux conditions prévues par la loi.
2.2.3 Plafonnement global du montant de réduction d’impôt et articulation avec d’autres régimes de faveur.
Le bénéfice de la réduction d’ISF prévue en faveur des titres reçus en contrepartie de souscription au capital de PME communautaires n’est pas exclusif du bénéfice de la réduction d’ISF prévue en faveur des parts de fonds.
Par ailleurs, le bénéfice de ces réductions n’est pas exclusif du bénéfice de la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis A du CGI en faveur des dons effectués au profit des fondations et de certains organismes d’intérêt général.
Toutefois, le bénéfice des réductions d’ISF prévues aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A du CGI ne peut donner lieu à une réduction supérieure à un montant de 50 000 € au titre d’une même année d’imposition.
Le bénéfice des réductions d’ISF en faveur des souscriptions au capital de PME communautaires et des parts de fonds n’est pas exclusif du bénéfice de l’exonération prévue par l’article 885 I ter du CGI sur les titres ayant donné lieu au bénéfice de ces réductions.
Le bénéfice de la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis du CGI est étendu à la souscription au capital d’une société dans laquelle le redevable, son conjoint, son partenaire lié par un PACS ou son concubin notoire bénéficie du régime de faveur des biens professionnels (BO 7 S-3-08, nos 228 et 229).
Enfin, la fraction du versement ayant donné lieu à la réduction d’ISF prévue en faveur de la souscription au capital de PME, de titres participatifs de sociétés coopératives ou de parts de fonds éligibles ne peut donner lieu à l’une des réductions d’impôt sur le revenu prévues à l’article 199 terdecies-0 A du CGI.
L’exclusivité des réductions d’ISF et d’IR ne s’appliquant que sur un même montant investi, le redevable bénéficiant de la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis du CGI peut également bénéficier, le cas échéant, de l’une des réductions d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A du même code au titre soit d’une souscription distincte, soit d’un versement distinct effectué au titre d’une même souscription, soit de la fraction d’un versement n’ayant pas donné lieu au bénéfice de l’une des réductions d’impôt prévues à l’article 199 terdecies-0 A du CGI.
Dans cette dernière hypothèse, le redevable peut arbitrer, le cas échéant, la part du versement qu’il souhaite utiliser pour le bénéfice de la réduction d’ISF et celle qu’il souhaite utiliser pour le bénéfice d’une réduction d’impôt sur le revenu.
Les titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d’impôt peuvent figurer dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies du CGI, sous réserve de leur éligibilité à ce plan.
Note : Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE
Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné au respect d’obligations déclaratives à la charge tant du redevable que de la société ou du fonds.
1. Souscription au capital de PME ou de titres participatifs de sociétés coopératives.
1.1 Obligations déclaratives à la charge du redevable.
Les redevables doivent joindre à leur déclaration les documents (état individuel, avis d’opéré, copie de l’information publique...) justifiant de la réduction d’ISF dont ils demandent le bénéfice et produire, sur demande de l’administration, tout document de nature à justifier de la durée de détention.
Remarque : Pour la première année d’application du dispositif (pour la liquidation de l’ISF dû au titre de l’année 2008), il est admis que les obligations déclaratives mentionnées ci-dessus peuvent, par exception, être satisfaites dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration d’ISF.
1.2 Obligations déclaratives à la charge de la société opérationnelle et de la société holding.
La société délivre aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d’ISF un état individuel qui mentionne divers renseignements relatifs à la société et au souscripteur.
Lorsque les souscriptions sont réalisées par l’intermédiaire d’une société holding, ladite société délivre aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d’ISF un état individuel qui mentionne ces mêmes renseignements.
2. Souscription de parts de FIP, FCPI ou FCPR.
2.1 Obligations déclaratives à la charge du redevable.
Les redevables qui entendent bénéficier de la réduction d’ISF prennent l’engagement de conserver les parts du fonds pendant 5 ans au moins à compter de leur souscription. Cet engagement est formalisé dans l’acte ou le bulletin de souscription des parts.
Sur le même document, le souscripteur déclare :
- ne pas détenir avec les membres de son groupe familial plus de 10 % des parts du fonds
- et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts.
Les redevables qui demandent à bénéficier de la réduction d’ISF doivent joindre à leur déclaration d’ISF l’état individuel qui leur est fourni par le fonds auprès duquel ils ont souscrit les parts ainsi qu’une copie de l’engagement de conservation des parts de fonds souscrites.
Remarque : Pour la première année d’application du dispositif (pour la liquidation de l’ISF dû au titre de l’année 2008), il est admis que les obligations déclaratives mentionnées ci-dessus peuvent, par exception, être satisfaites dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration d’ISF. Cette mesure de tolérance est reconduite pour l’année 2009.
2.2 Obligations déclaratives à la charge du fonds.
Ces obligations sont commentées à l’article 299 octies de l’annexe III au CGI.
Note : Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE
Pour les versements effectués entre le 20 juin 2007 et le 11 mars 2008, le bénéfice de la réduction d’ISF est subordonné au respect de la réglementation relative aux aides de minimis.
Pour les versements effectués à compter du 11 mars 2008, le régime de l’article 885-0 V bis du CGI se décline en deux dispositifs distincts :
- un dispositif pour lequel le bénéfice des aides, pour les sociétés bénéficiaires des versements au titre de souscriptions à leur capital, est constitutif d’un régime d’aides d’État autorisé par la Commission européenne.
Le bénéfice de ce dispositif pour les sociétés bénéficiaires des versements suppose qu’elles satisfassent, outre les conditions générales aux conditions spécifiques quant à leur phase de développement, au montant des versements reçus et à leur activité.
- un dispositif pour lequel le bénéfice des aides, pour les sociétés bénéficiaires des versements au titre de souscriptions à leur capital, est subordonné au respect du règlement relative aux aides de minimis.
Dans l’hypothèse où les entreprises bénéficiaires des versements ne satisfont pas aux conditions spécifiques prévues par la doctrine communautaire, le bénéfice des aides reçues à raison des versements de capitaux est subordonné au respect de la réglementation relative aux aides de minimis.
Note : Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE
L’entreprise peut aimer et aider la culture, celle-ci s’entendant au sens large. Divers outils fiscaux peuvent mettre en adéquation goûts et avantages entrepreneuriaux.
Le Mécénat, tout d’abord, qui est le soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire (don en numéraire, en nature ou en compétence) à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général et soutenant une œuvre à caractère éducatif, scientifique, humanitaire, sportif, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement ou à la diffusion de la culture ou des connaissances scientifiques françaises…
Lorsqu’une entreprise fait un don à un organisme d’intérêt général, elle bénéficie d’une réduction de l’impôt égale à 60 % du montant du don effectué et retenu dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de reporter l’excédent au titre des 5 exercices suivants. Elle peut aussi bénéficier de certaines contreparties en communication et relations publiques plafonnées à 25 % du montant du don.
Des mesures spécifiques, incitatives et variées, ont été aussi prises en faveur l’art contemporain, du patrimoine, de la pratique musicale, du spectacle vivant, de la sauvegarde et de l’enrichissement des collections publiques… Par exemple, les entreprises qui acquièrent des œuvres originales d’artistes vivants et les inscrivent à un compte d’actif immobilisé peuvent déduire du résultat imposable de l’exercice d’acquisition et des 4 années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d’acquisition, la déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne pouvant excéder la limite de 0,5% du chiffre d’affaires. Pendant toute la période de déduction, les œuvres ainsi acquises seront exposées dans un lieu ouvert au public ou simplement aux salariés ou aux clients de l’entreprise, à l’exclusion des bureaux.
Enfin, une entreprise peut aussi être mécène et apporter, non pas des financements, mais des produits ou des services à la cause qu’elle veut soutenir. Au titre d’un mécénat de prêt de main d’œuvre d’une société de conseil ou de services par exemple, l’ensemble des coûts salariaux des personnels qui auront œuvré au titre du mécénat de compétence seront concernés. Le cahier des charges annexé à la convention de mécénat, en précisera les caractéristiques techniques (les produits ou services concernés, la liste des salariés intervenant, les jours travaillés au service du projet, la valorisation de la contribution de l’entreprise mécène au prix de revient ou à la valeur nette comptable ou à la valeur d’actif, …)
Le mécénat doit être clairement distingué du parrainage (ou sponsoring), les dépenses engagées dans ce cadre étant destinées à promouvoir l’image de marque de l’entreprise quelque soit le support utilisé (affiches, annonces de presse, effets médiatiques…) en répondant à une démarche commerciale calculée et raisonnée, sa retombée devant être quantifiable et proportionné à l’investissement initial. Ces dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises,… sont déductibles du revenu imposable de l’entreprise lorsqu’elles sont engagées dans l’intérêt direct de l’exploitation et en rapport avec l’avantage attendu par elle.
Un jeu vidéo est une œuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle, quelle que soit l’importance de celle-ci, de sorte que chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature.
Note : Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE
La société SESAM (qui assure, pour les oeuvres multimédia, l’exercice et la gestion des droits de reproduction mécanique des oeuvres musicales relevant du répertoire de la SACEM / SDRM) a déclaré au passif de la liquidation judiciaire d’une société les créances résultant de la reproduction non autorisée des œuvres musicales de son répertoire dans les jeux vidéo produits, édités et commercialisés par cette société.
Il était contesté devant la Cour de Cassation l’admission des créances de la SESAM en estimant que ces jeux étaient des œuvres complexes dont la qualification ne pouvait se réduire à celle de logiciel dont la cession est soumise à forfait, de sorte que les compositions musicales du répertoire de la SESAM qui s’y trouvaient incorporées étaient soumises aux droits de reproduction mécanique, alors que les jeux vidéos sont des logiciels.
La Haute juridiction a rejeté le pourvoi : après avoir constaté que les compositions musicales litigieuses incorporées dans les jeux vidéo de la société défaillante émanaient d’adhérents de la SACEM, une telle incorporation était soumise au droit de reproduction mécanique dont l’exercice et la gestion sont confiés à la SESAM et a, par voie de conséquence, validé l’admission de la créance de cette dernière au passif de la liquidation judiciaire.
Cass.1ère Civ. 25 juin 2009
La société GOOJET a levé 6 millions d’euros lors de son 2ème tour de table avec Partech International, Elaia Partners , IRDI-ICSOet Orkos Capital. Cela porte le total de fonds levés à 8.3€ millions.
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Avocats Corporate : LOYVE AVOCATS (Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE, David MOREL)
Avocats VC 1 : JONESDAY (Renaud BONNET, Anne KERNEUR)
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